La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2003 | FRANCE | N°02-82647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-82647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre le jugement du tribunal de police d'AURILLAC, en date du 11 mars 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnÃ

© à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre le jugement du tribunal de police d'AURILLAC, en date du 11 mars 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 812-11, R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, 523, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué indique la présence de "Mme Josiane Y..., AAP F/F de Greffier" sous la mention de la composition du tribunal de police ;

"alors qu'à défaut de mention de la prestation de serment de Josiane Y..., laquelle n'a pas la qualité de greffier, le jugement attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de ce que les prescriptions des textes susvisés ont été respectées et, partant, de ce que la composition du tribunal de police était régulière" ;

Attendu que, la capacité du greffier ayant assisté la juridiction étant présumée, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Francis X... coupable de la contravention d'excès de vitesse ;

"aux motifs qu'il est établi par Yves Z..., gendarme, que Francis X... était bien le conducteur du véhicule photographié en août 2000 ; que Francis X... ne conteste pas sa qualité de propriétaire du véhicule, se contentant d'indiquer "qu'il ne se reconnaît pas" ;

"alors que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ; qu'il ressort des notes d'audience du tribunal, que l'avocat du contrevenant avait notamment argué de ce que le procès-verbal de constat ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 429 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant tout à la fois de répondre à cet argument péremptoire de la défense de Francis X... et de justifier de la régularité formelle du procès-verbal contesté, le tribunal de police a privé son jugement attaqué de base légale" ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu était représenté à l'audience par un avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions écrites et n'a soulevé l'exception de nullité du procès-verbal de constat de l'infraction qu'après les réquisitions du ministère public ; que, dès lors, cette exception était irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82647
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'AURILLAC, 11 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-82647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award