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26/02/2003 | FRANCE | N°02-81736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-81736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me COSSA, Me BALAT et de Me OLIVIER DE NERVO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2002, qui, pour atteinte vo

lontaire à la vie d'un animal domestique et mauvais traitements envers des animaux domesti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me COSSA, Me BALAT et de Me OLIVIER DE NERVO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2002, qui, pour atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique et mauvais traitements envers des animaux domestiques, l'a condamné à une amende de 457,35 euros et trois amendes de 152,45 euros, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

- I. Sur l'action publique :

Attendu que les contraventions reprochées, commises avant le 17 mai 2002, sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, cependant, l'amnistie ne pouvant préjudicier aux droits des tiers, conformément à l'article 21 de la loi précitée, il y a lieu de statuer sur le pourvoi du seul point de vue des intérêts civils ;

- II. Sur l'action civile :

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7, R. 654-1 et R. 655-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Nicolas X... coupable des contraventions d'atteinte volontaire à la vie d'un animal et de mauvais traitements volontaires envers un animal visées à la prévention ;

"aux motifs que le dossier et les débats font apparaître qu'une action de chasse était en cours non seulement dans la propriété mais encore à proximité de l'habitation de l'appelant ; que les chiens avaient effectivement pénétré dans l'enclos où se trouvaient les ânes du prévenu ; que, cependant, la provocation prêtée aux chasseurs et le non-respect allégué de la convention de chasse ne suffisent pas en soi à constituer l'état de nécessité invoqué par la défense ; que Nicolas X... a, dans sa déposition du 19 novembre 2000, déclaré aux gendarmes que les chiens étaient près des ânes et que, selon lui, ils étaient passés à l'attaque groupée sur ses animaux ; que, cependant, les gendarmes, appelés téléphoniquement par le prévenu, ont constaté que les ânes ne portaient aucune trace de morsures ou de blessures et ne semblaient pas effrayés ; que Franck Y..., seul témoin direct des faits, en sa qualité de rabatteur traqueur, a fait état de coups de feu rapprochés et des cris "rattrapez vos chiens sinon je les tue" qu'il a entendus, de ce que Nicolas X..., auquel il disait d'arrêter de tirer, lui a répondu "récupérez vos chiens sinon je les abats" ; qu'à ce moment, trois chiens se tenant derrière lui ont pénétré dans l'enclos ; que "le luxembourgeois" (Nicolas X...) a levé sa carabine et a cherché les chiens pour les tuer ; que les chiens (sic) ont été tués à l'intérieur de l'enclos ; que cette personne n'a pas fait mention d'une attaque de chiens à l'encontre des animaux de Nicolas X... ;

que l'état de nécessité n'est pas établi et que Nicolas X... aurait pu se borner aux coups de semonce et aux cris adressés aux chasseurs pour sauvegarder ses animaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont considéré que le prévenu s'est bien rendu coupable des contraventions visées à la prévention ;

"alors que, si les juges peuvent écarter l'état de nécessité en retenant que le prévenu disposait d'une autre solution que la commission de l'infraction poursuivie, c'est à la condition que leurs constatations de fait ne soient pas de nature à caractériser l'inefficacité de cette solution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en considérant que le prévenu aurait pu se borner à tirer des coups de semonce et à crier aux chasseurs de rappeler leurs chiens tout en constatant que Nicolas X... avait effectivement tiré des coups de semonce et hélé les chasseurs présents mais que cette action n'avait pas eu pour effet d'éloigner les chiens ayant pénétré dans son enclos et menaçant ses animaux" ;

Attendu que, pour écarter l'état de nécessité invoqué par le prévenu, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que, l'enquête ayant démontré que les chiens de chasse n'ayant pas attaqué les ânes appartenant au prévenu, ces derniers ne s'étaient trouvés à aucun moment en danger, Nicolas X... aurait pu se borner aux coups de semonce et aux cris adressés aux chasseurs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, faute d'un danger actuel ou imminent menaçant ses animaux, le prévenu n'a pas agi par nécessité, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 478 à 484, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé recevable mais mal fondée la demande de restitution formée par Nicolas X... ;

"aux motifs qu'à hauteur d'appel, Nicolas X... a formé une demande de restitution, recevable en la forme, mais qui au fond ne mérite pas d'être satisfaite, dès lors que la restitution demandée est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ; qu'en effet, c'est en utilisant l'arme saisie que Nicolas X... a commis les contraventions ayant abouti à la mort d'un chien et causé des blessures à trois autres chiens ;

"alors que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision en se bornant à relever que l'arme saisie avait été utilisée dans le passé pour commettre les contraventions poursuivies sans préciser en quoi la restitution de l'arme en question était susceptible de créer dans l'avenir un danger pour les personnes ou les biens" ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen dès lors que le caractère dangereux de l'objet à restituer relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Nicolas X... à payer à Patrick Z... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81736
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) RESTITUTION - Juridiction correctionnelle - Requête en restitution - Rejet - Caractère dangereux de l'objet à restituer - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 479

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-81736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81736
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