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26/02/2003 | FRANCE | N°02-80771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 02-80771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de Me OLIVIER de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé au nom de :

- X... Marcel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel

de COLMAR, en date du 18 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre Martine Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de Me OLIVIER de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé au nom de :

- X... Marcel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre Martine Y... pour abus de faiblesse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été formé par un avocat pour le compte de Marcel X..., représenté par René Z..., son curateur ;

Attendu que le curateur n'ayant pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur en curatelle, ni d'exercer en son nom les voies de recours, et dès lors qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que l'avocat n'avait pas été mandaté par Marcel X..., ce pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80771
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Majeur en curatelle.


Références :

Code civil 511
Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°02-80771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80771
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