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26/02/2003 | FRANCE | N°01-88723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2003, 01-88723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 1er décembre 2001, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à 20 ans de r

éclusion criminelle, en portant aux deux-tiers de la peine la période de sûreté ;

Vu les mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 1er décembre 2001, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux-tiers de la peine la période de sûreté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 380-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de l'appel principal interjeté par l'intéressé, le ministère public a formé appel incident ;

Que, dès lors, la peine pouvait être aggravée par la cour d'assises chargée de statuer en appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le Président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture seulement de la "décision de mise en accusation en date du 10 février 2000, des questions posées à la cour d'assises de l'Essonne, des réponses faites à ces questions, de la condamnation prononcée par la cour d'assises de l'Essonne" ;

"alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale "le Président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée" ;

qu'ainsi, en l'espèce, il n'a pas été fait lecture de la décision de première instance ; qu'il y a donc eu violation du texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait procéder à "la lecture de la décision de mise en accusation en date du 10 février 2000, des questions posées à la cour d'assises de l'Essonne, des réponses faites à ces questions et de la condamnation prononcée par la cour d'assises de l'Essonne";

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premir ressort, des réponses faites à ces questions et de la condamnation prononcée implique celle de la décision rendue par cette juridiction, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88723
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 01 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2003, pourvoi n°01-88723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88723
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