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26/02/2003 | FRANCE | N°01-41942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., agent de nettoyage au service de la société ESI, n'a pas été reprise, à la suite de la perte par son employeur du marché sur lequel elle était affectée, par la société GSF Orion, nouvelle attributaire du marché ; que considérant avoir été l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a attrait les deux entreprises devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., agent de nettoyage au service de la société ESI, n'a pas été reprise, à la suite de la perte par son employeur du marché sur lequel elle était affectée, par la société GSF Orion, nouvelle attributaire du marché ; que considérant avoir été l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a attrait les deux entreprises devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 16, 68 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 516-9 du Code du travail ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge qui ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, devait, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;

Attendu que pour se déclarer non valablement saisie des demandes formées par la salariée à l'encontre de l'entreprise sortante à l'audience des débats du 8 décembre 2000, tendant à l'allocation d'une somme de 114 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'appel incident n'a pas été notifié à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables jusqu'à la clôture des débats, et qu'il appartenait à la juridiction de faire observer, à l'égard de la partie non comparante, le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré ne pas être valablement saisi des demandes formées par Mme X... à l'encontre de la société ESI, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société GSF Orion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41942
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Oralité des débats - Partie non comparante - Principe de la contradiction à respecter.


Références :

Code du travail R516-0 et R516-9
Nouveau Code de procédure civile 16, 68 et 946

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°01-41942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41942
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