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26/02/2003 | FRANCE | N°01-41804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de cette disposition est nul de plein droit ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., salarié de la

société Daloz depuis 1991 en qualité de monteur, reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de cette disposition est nul de plein droit ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., salarié de la société Daloz depuis 1991 en qualité de monteur, reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que ce salarié a refusé, le 10 février 1997, un changement de poste de travail, sans alors invoquer de raison d'ordre médical, que ce refus injustifié a conduit l'employeur à prononcer une mesure de mise à pied dès le 19 février 1997, que le salarié a alors sciemment fait obstacle à l'exécution de cette mesure, notamment en multipliant les arrêts de travail, et qu'il ne pouvait invoquer la prescription de la sanction, qui est bien intervenue après les faits mais n'a pas été exécutée en raison de la seule carence fautive de l'intéressé ;

qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement produite aux débats et qui fixe les limites du litige qu'il était fait grief au salarié, en l'absence de tout constat d'inaptitude au travail par le médecin du travail, de ses absences pour maladie, prenant un caractère suspect du fait des circonstances, et d'une suspicion de fraude révélée par le caractère abusif des absences pour cause de maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur l'absence de cause du licenciement, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du mémoire en demande :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la cause du licenciement ;

Décide que le licenciement prononcé le 5 novembre 1997 par la société Daloz à l'égard de M. Y...
X... est nul ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon pour qu'il soit statué sur les conséquences pécuniaires du licenciement de M. Y...
X... en violation de l'article L 122-45, alinéa 1er, du Code du travail ;

Condamne la société Daloz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Daloz ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41804
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Maladie du salarié - Cause non valable sauf constatation du médecin du travail.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°01-41804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41804
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