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26/02/2003 | FRANCE | N°01-41592

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare irrecevable comme tardif le mémoire en réplique adressé à la Cour de Cassation le 13 décembre 2002 ;

Attendu que M. X..., a été engagé à compter du 7 avril 1997 par la société ETF sous contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans en qualité de magasinier ; que le contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 2 septembre 1997 ;

Sur les trois premiers moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare irrecevable comme tardif le mémoire en réplique adressé à la Cour de Cassation le 13 décembre 2002 ;

Attendu que M. X..., a été engagé à compter du 7 avril 1997 par la société ETF sous contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans en qualité de magasinier ; que le contrat a été rompu pour faute grave par lettre du 2 septembre 1997 ;

Sur les trois premiers moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée constitue une sanction ; qu'elle ne peut donc être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 122-41 ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCP Perney-Angel et l'UNEDIC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41592
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance - Faute grave - Sanction - Procédure nécessaire.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°01-41592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41592
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