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26/02/2003 | FRANCE | N°01-41386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 9 avril 1996 en qualité de "femme toutes mains" par les époux Y..., exploitant un bar-brasserie, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1996 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, reti

ent qu'elle doit justifier de son préjudice et qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 9 avril 1996 en qualité de "femme toutes mains" par les époux Y..., exploitant un bar-brasserie, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1996 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, retient qu'elle doit justifier de son préjudice et qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir un dommage réel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41386
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17ème chambre sociale), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°01-41386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41386
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