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26/02/2003 | FRANCE | N°01-40760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée à compter du 17 janvier 1983 par la société l'Amy, aux droits de laquelle se trouve la société Prisma, a été licenciée le 24 novembre 1993 pour "motif économique, du fait de la suppression de son poste" selon les termes de la lettre de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter la sal

ariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée à compter du 17 janvier 1983 par la société l'Amy, aux droits de laquelle se trouve la société Prisma, a été licenciée le 24 novembre 1993 pour "motif économique, du fait de la suppression de son poste" selon les termes de la lettre de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges avaient, par une motivation appropriée, déduit des pièces produites que la société Prisma connaissait des difficultés économiques et que la société Prisma avait recherché activement à reclasser Mme X..., que pour ces raisons il y avait lieu de dire que le licenciement procédait d'un motif économique ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement pour motif économique doit, pour répondre aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, énoncer la raison économique du licenciement et l'incidence de cette raison économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement produite aux débats que celle-ci ne précisait pas la raison économique du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Prisma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prisma à payer à Mme X... la somme de 1 100 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40760
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 17 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°01-40760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40760
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