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26/02/2003 | FRANCE | N°01-40255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé depuis le 14 juin 1982 par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), a été licencié le 20 septembre 1996 en raison de son absence du travail due à sa mise en détention provisoire ;

Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2000) d'avoir déclaré illégitime le licenciement et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de pré

avis et congés payés afférents alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant que les faits à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé depuis le 14 juin 1982 par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), a été licencié le 20 septembre 1996 en raison de son absence du travail due à sa mise en détention provisoire ;

Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2000) d'avoir déclaré illégitime le licenciement et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant que les faits à l'origine de l'incarcération n'étaient pas incompatibles avec la bonne marche et la sécurité du CEA, sans s'expliquer sur le classement du centre de Grenobre en "point sensible de première catégorie" exigeant des précautions particulières aux fins d'éviter les détournements et vols de matériels susceptibles d'être utilisés à des fins subversives ou pour attenter à l'ordre public (armes, munitions, explosifs... )", d'où il résultait une obligation de mettre un terme au contrat du salarié poursuivi pour extorsion de fonds, étant précisé que M. X... portait une arme lors de son interpellation en flagrant délit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en se bornant à déclarer que les motifs contenus dans la lettre de rupture caractérisaient un licenciement disciplinaire sans préciser quelle faute le CEA, qui invoquait la détention du salarié et la sécurité de l'entreprise, aurait sanctionné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 12-1-40 du Code du travail ;

3 / qu'en constatant que l'article 87 de la convention de travail dispose que lorsque, comme en l'espèce, l'acte incriminé n'a pas été commis dans le cadre de l'activité professionnelle, le conseil de discipline peut être réuni, d'où il résulte l'absence d'obligation de l'employeur et en décidant qu'en ne réunissant pas ce conseil, le CEA avait méconnu la procédure conventionnelle rendant le licenciement illégitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 87 de la convention de travail du CEA ;

Mais attendu que le placement d'un salarié en détention provisoire, alors qu'il est présumé innocent, entraîne la suspension du contrat de travail ;

Et attendu qu'ayant constaté que le comportement incriminé du salarié était intervenu en dehors du travail et n'avait aucun lien avec l'activité professionnelle et que l'incarcération du salarié n'avait entraîné aucun trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que ce fait de vie personnelle ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Commissariat à l'Energie Atomique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40255
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Détention - Détention provisoire.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 13 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°01-40255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40255
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