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26/02/2003 | FRANCE | N°01-40049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui, était entré en 1968 au service de la Société mosellane de travaux publics et ferroviaires (SMTPF) et exerçait en dernier lieu les mandats de délégué du personnel et de membre du CHSCT, a été licencié, le 16 septembre 1994, pour motif économique, après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte à l'égard de cette société

et qu'un plan de cession ait été arrêté le 21 juin 1994 au profit d'une société nouvelle (S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui, était entré en 1968 au service de la Société mosellane de travaux publics et ferroviaires (SMTPF) et exerçait en dernier lieu les mandats de délégué du personnel et de membre du CHSCT, a été licencié, le 16 septembre 1994, pour motif économique, après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte à l'égard de cette société et qu'un plan de cession ait été arrêté le 21 juin 1994 au profit d'une société nouvelle (SMTPF) et après que l'administrateur judiciaire ait retiré, le 15 juillet 1994, la demande d'autorisation de licenciement qu'il avait soumise à l'Inspecteur du Travail ;

Attendu que la société SMTPF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 octobre 2000) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-12 et L. 122-4 du Code du travail et 1315 du Code civil, d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... était toujours en cours à la date de la cession de l'entreprise, que le cessionnaire avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le salarié à son service en établissant une liste nominative des salariés dont il souhaitait la poursuite des contrats de travail, sur laquelle les noms de l'intéressé et d'autres salariés protégés n'étaient pas portés, et que M. X... avait été licencié plus de trois mois après l'adoption du plan de cession, alors que le délai légal était expiré et que la demande d'autorisation administrative de licenciement avait été retirée par le représentant de l'employeur ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que la rupture du contrat de travail était imputable au cessionnaire, peu important qu'elle ait été prononcée par l'administrateur judiciaire du cédant ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle SMTPF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40049
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 17 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°01-40049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40049
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