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26/02/2003 | FRANCE | N°01-16630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2003, 01-16630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2000), que la société SAPP, maître de l'ouvrage, a fait réaliser un parc de stationnement souterrain par la société Nouvelle Schwartz Haumont (SNSH), entrepreneur ; que les travaux ont causé des dommages au fonds voisin appartenant aux époux X... qui ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société SAPP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de gar

antie formée contre la SNSH, alors, selon le moyen :

1 / que le juge qui fonde sa décisi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2000), que la société SAPP, maître de l'ouvrage, a fait réaliser un parc de stationnement souterrain par la société Nouvelle Schwartz Haumont (SNSH), entrepreneur ; que les travaux ont causé des dommages au fonds voisin appartenant aux époux X... qui ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société SAPP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre la SNSH, alors, selon le moyen :

1 / que le juge qui fonde sa décision sur un moyen de droit relevé d'office doit inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en se fondant d'office sur le caractère contractuel de la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage que les parties n'avaient pas invoqué pour écarter la responsabilité pour trouble de voisinage, sans avoir au préalable permis à la société SAPP de répondre à ce moyen de droit, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que les désordres provoqués par un chantier de construction constituent un trouble anormal de voisinage ; que la société SAPP faisait valoir que la preuve étant rapportée d'un lien de cause à effet entre les travaux de construction effectués par l'entrepreneur et les troubles anormaux constatés chez les voisins, l'entrepreneur devait être déclaré responsable de ces troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage sans que sa faute ait à être caractérisée ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de la société SNSH au motif inopérant du caractère contractuel de la responsabilité de la société SNSH à l'égard de la société SAPP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;

3 / qu'est responsable l'entrepreneur dont la faute a contribué à la réalisation du dommage ; que la cour d'appel, qui a constaté que le soutien des parois par butonnage assurait moins de sécurité que les tirants d'ancrage, ne pouvait retenir l'absence de manquement de l'entrepreneur à son obligation de sécurité ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

4 / qu'en écartant en tout état de cause l'existence de fautes à la charge de la société SNSH, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire selon lequel "en présence d'une telle situation, nous considérons que les désordres constatés sont le fait de l'acte de construire et que les responsabilités sont à partager entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur" et qui caractérisait ainsi la faute de l'entrepreneur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que la société SAPP faisait valoir que le bureau de contrôle SOCOTEC avait émis à plusieurs reprises des avis défavorables en raison de la multiplicité des erreurs, fautes et manques de précaution prises par la société SNSH et que ces fautes étaient à l'origine du préjudice subi par les propriétés voisines ; qu'en écartant la faute de la société SNSH au motif inopérant que l'expert n'avait pas établi de lien entre les critiques faites par le bureau de contrôle à l'encontre les travaux exécutés par le sous-traitant de la société SNSH et les désordres constatés dans les immeubles du voisinage sans rechercher si les erreurs, fautes et manques de précaution prises par la société SNSH, n'étaient pas à l'origine des désordres subis par les immeubles voisins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le butonnage des parois du parc n'avait pas été prolongé à l'aplomb du fonds des époux X..., relevé qu'il ne résultait pas des conclusions de l'expert de lien entre les critiques faites par la société SOCOTEC et les désordres, et retenu, par une appréciation souveraine exclusive de dénaturation des éléments résultant du rapport d'expertise, que, les travaux ayant été exécutés conformément aux règles de l'art, la faute de la SNSH n'était pas établie, la cour d'appel, qui était tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner à sa décision le fondement juridique découlant des faits allégués, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement retenu, sans violer le principe de la contradiction, en l'absence d'allégation de l'existence d'une subrogation après paiement dans les droits du voisin victime, que la responsabilité contractuelle était applicable dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et le constructeur auteur des troubles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sapp aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sapp ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16630
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 27 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2003, pourvoi n°01-16630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16630
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