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26/02/2003 | FRANCE | N°01-15859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2003, 01-15859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 juin 2001), que M. X... a chargé M. Y..., architecte, d'une mission de maitrise d'oeuvre relative à l'édification d'une maison ; qu'après obtention du permis de construire, M. X... n'a pas donné suite au projet ; que se plaignant du non-paiement de la totalité de ses honoraires, M. Y... a assigné M. X..., qui, par voie reconventionnelle, a sollicité l'annulation du contrat pour dol, ou sa résolution

pour inexécution fautive ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 juin 2001), que M. X... a chargé M. Y..., architecte, d'une mission de maitrise d'oeuvre relative à l'édification d'une maison ; qu'après obtention du permis de construire, M. X... n'a pas donné suite au projet ; que se plaignant du non-paiement de la totalité de ses honoraires, M. Y... a assigné M. X..., qui, par voie reconventionnelle, a sollicité l'annulation du contrat pour dol, ou sa résolution pour inexécution fautive ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation pour dol, alors, selon le moyen :

1 / que constitue un dol le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, il est acquis qu'au moment où M. X... a contracté avec M. Y..., celui-ci n'était pas inscrit à l'Ordre des architectes de sorte qu'il ne pouvait ni valablement déposer un permis de construire en qualité d'architecte, ni bénéficier d'une assurance responsabilité professionnelle d'architecte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée par M. X..., si celui-ci aurait conclu avec M. Y... si ce dernier l'avait informé de sa situation réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2 / que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif ;

que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le contrat passé avec M. Philippe Y... était nul, dans la mesure où le permis de construire qui lui avait été délivré, l'avait été en violation des textes applicables dans la mesure où M. Y... n'était nullement inscrit à l'Ordre des architectes au moment du dépôt du dossier de permis et qu'en l'état de cette nullité potentielle, il était impossible de poursuivre la construction ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'annulation au seul motif qu'il n'est pas certain que le permis délivré le 23 décembre 1998 est entaché de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de tout véritable motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant du jugement relatif à l'éventuelle nullité du permis de construire, que M. X... ne démontrait pas que M. Y... lui ait dissimulé le fait qu'il n'était pas encore inscrit définitivement à l'Ordre des architectes lorsqu'il avait accepté d'établir le projet de construction, que le tampon apposé sur la demande du permis et sur les plans indiquait précisément qu'une procédure d'inscription à l'Ordre était en cours, et que M. X..., qui est juriste, n'avait pu se méprendre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution du contrat d'architecte, pour inexécution fautive, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cause d'appel, M. X... avait conclu à la résiliation du contrat conclu avec M. Y... pour inexécution, en faisant valoir que le permis de construire obtenu par l'entremise de cet architecte, à un moment où il n'était pas inscrit au tableau de son Ordre, était irrégulier ; qu'en rejetant cette demande, sans répondre au moyen péremptoire pris de l'absence de validité du permis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le manquement de l'architecte à son devoir de conseil et à ses obligations contractuelles peut être caractérisé quand bien même le professionnel a manqué à ses obligations en toute bonne foi ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en résolution du contrat présentée par M. X... à raison des manquements de M. Y... à son obligation de conseil et à son obligation contractuelle d'évaluer au plus juste le coût de la construction envisagée, que la mauvaise foi de l'architecte n'était pas démontrée, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... avait obtenu normalement son permis de construire et décidé six mois plus tard de renoncer unilatéralement à son projet, et que la lettre de remerciements adressée par lui à M. Y... ne faisait nullement état de ce que la rupture du contrat aurait été due au fait que M. X... aurait été trompé sur les qualités professionnelles de l'architecte, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu retenir que la demande en résolution du contrat devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15859
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1e chambre civile), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2003, pourvoi n°01-15859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15859
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