AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le cahier des charges du lotissement dans lequel M. X... est propriétaire du lot n° 10 se référait à la loi du 22 juillet 1912 et que ce propriétaire était membre de plein droit de l'association le Sol e Mar, le tribunal a exactement retenu que la demande en paiement de sommes formée par cette association en exécution des décisions de ses assemblées générales était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, relatif au fondement juridique du commandement de payer du 28 juillet 2000, le tribunal a, sans modifier l'objet du litige, pu retenir que M. X... était redevable envers l'association le Sol e Mar des charges lui incombant, majorées des intérêts au taux contractuel à compter du commandement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association le Sol e Mar la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.