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26/02/2003 | FRANCE | N°01-15031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2003, 01-15031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2001), que M. X..., propriétaire des murs d'un hôtel, a fait délivrer au locataire, la société hôtel la Brunière, un congé avec offre d'indemnité d'éviction, le 10 septembre 1979 ; que cette indemnité a été fixée par jugement du 23 février 1983, à la somme de 1 350 000 francs, et a été réglée le 25 février 1989 par la société Château la Brunière,

cessionnaire de l'immeuble ; que par jugement définitif en date du 29 juin 1992, M. X... a obt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2001), que M. X..., propriétaire des murs d'un hôtel, a fait délivrer au locataire, la société hôtel la Brunière, un congé avec offre d'indemnité d'éviction, le 10 septembre 1979 ; que cette indemnité a été fixée par jugement du 23 février 1983, à la somme de 1 350 000 francs, et a été réglée le 25 février 1989 par la société Château la Brunière, cessionnaire de l'immeuble ; que par jugement définitif en date du 29 juin 1992, M. X... a obtenu la radiation d'une inscription d'hypothèque prise le 2 juin 1988 par la société Hôtel la Brunière, sur un appartement dont il était propriétaire, pour la somme de 2 396 000 francs, représentant l'indemnité d'éviction et les intérêts dus sur celle-ci ; que M. X... a assigné M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Hôtel la Brunière, en paiement de dommages et intérêts ; que ce liquidateur s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement d'intérêts pour retard du versement effectif de l'indemnité ;

Attendu que le liquidateur de la société Hôtel la Brunière fait grief à l'arrêt, de déclarer irrecevable sa demande en paiement des intérêts produits par l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel a constaté que le jugement du 29 juin 1992, ne tranchait pas une demande en paiement d'intérêts sur l'indemnité d'éviction ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la demande en ce sens que présentait devant elle M. Y..., ès-qualités, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 29 juin 1992, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2 ) qu'en toute hypothèse, le tribunal de grande instance de Toulon, par jugement du 29 juin 1992 a statué sur la demande de M. X... en radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite par la société hôtel la Brunière ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée dont était assortie cette décision rendait irrecevable la demande de M. Y..., ès-qualités, en paiement d'intérêts afférents à une indemnité d'éviction, la cour d'appel a méconnu la condition d'identité d'objet, de cause et de parties, posée par l'article 1351 du Code civil, violant ainsi cette dernière disposition ;

3 ) que le jugement du 29 juin 1992 a statué sur la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire sur le fondement "aux règles particulières applicables aux baux commerciaux" ; qu'en fondant l'arrêt attaqué sur l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, bien que la demande en paiement d'intérêts de M. Y..., ès-qualités, qui lui était soumise, ait été fondée sur l'article 1153-1 du Code civil et donc sur une cause différente, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le litige relatif à l'existence d'une créance résultant des intérêts produits par l'indemnité d'éviction en application de l'article 1153-1 du Code civil, était clairement posé par les parties dans la procédure tendant à la radiation de l'inscription d'hypothèque, que le jugement du 29 juin 1992, statuant sur cette demande, avait retenu que le litige était circonscrit aux intérêts pouvant être dus par M. X... à la date du jugement fixant l'indemnité d'occupation où à tout le moins à la date du commandement de payer du 23 novembre 1987, que faute de la production de ce commandement prévu à l'article 20, alinéa 6 du décret du 30 septembre 1953, aucune créance d'intérêts fondée sur l'article 1153-1 du Code civil, n'était due et que les parties aux procès étaient les mêmes, que l'objet et la cause du litige étaient identiques, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement d'intérêts se heurtait à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt retient que le fait que l'inscription ait été prise pour un montant de 2 396 000 francs, en principal et intérêts, n'est pas en soi fautif, la procédure prévue par l'article 2162 du Code civil permettant, le cas échéant, de faire réduire comme excessive l'inscription prise, que, sauf mainlevée amiable, la radiation d'une inscription se fait en vertu d'un jugement et que la décision du 29 juin 1992, ordonnant la radiation de l'hypothèque ne constitue pas la preuve du caractère fautif de l'hypothèque inscrite ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait pour le créancier de refuser de donner mainlevée amiable d'une hypothèque dénuée de fondement juridique, ne constituait pas un comportement fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15031
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Créancier - Refus de donner mainlevée d'une hypothèque dénuée de fondement juridique.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2003, pourvoi n°01-15031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15031
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