AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun avenant n'établissait que les travaux relatifs à l'assainissement aient été spécifiquement commandés par les acquéreurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'absence de nettoyage du chantier et d'achèvement de l'immeuble avait causé un préjudice aux maîtres de l'ouvrage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Confort de l'habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Confort de l'habitat à payer aux époux X..., la somme de 1 900 euros ;
Condamne la société Confort de l'habitat à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.