AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du contrat de bail à construction liant M. X... à la société X..., que leur ambiguité rendait nécessaire, que le bâtiment édifié en 1990 par M. X..., antérieurement à la conclusion du bail à construction de 1992 réglant le droit propriété sur les immeubles à édifier, demeurait, quant à lui, la propriété du bailleur, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées par la société X..., concernant un bâtiment dont elle n'était pas propriétaire, étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le fait que M. X... ait obtenu, postérieurement à la décision irrévocable de la cour d'appel ordonnant la démolition du bâtiment, un nouveau permis de construire, ne supprimait pas l'atteinte aux droits des voisins, les époux Y..., résultant notamment du préjudice esthétique et de l'impossibilité d'entretenir le mur de soutènement des terres et d'assurer l'évacuation naturelle des eaux par des ouvertures que la construction litigieuse avait obstruées, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 1351 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Etablissements X... aux dépens ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société Etablissements X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.