AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Magnolias, Mme Z..., la société ACC, M. A..., Mme B... et M. C... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'assemblée générale du 27 avril 1998 avait été réunie sur convocation du syndic, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette assemblée générale avait été régulièrement convoquée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 27 avril 1998 avait décidé que serait répartie par quart la dépense relative à la réfection des bow-windows, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans qu'il y ait de dépendance directe entre cette décision et celle annulée par l'assemblée générale du 26 mars 1998, retenu que la validité de la décision contestée du 27 avril 1998 ne pouvait être remise en cause dès lors que MM. X... et Y... ne pouvaient invoquer utilement une violation des règles de la répartition des charges communes dans la mesure où ils soutenaient que les bow-windows étaient des parties privatives ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen n'ayant pas été déclaré fondé, le présent moyen est devenu sans portée de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 27 avril 1998 avait expressément décidé que la dépense relative à la réfection des bow-windows serait répartie par quart entre les quatre copropriétaires concernés, la cour d'appel a retenu que la demande de rétablissement dans sa forme d'origine du texte du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mars 1995 était devenue dépourvue d'intérêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2001), que MM. X... et Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, Mme Z..., syndic, et Mme D..., copropriétaire, ès qualités de présidente de l'assemblée générale du 27 mars 1995, en rectification, sous astreinte, du procès-verbal de cette assemblée et en rétablissement du texte effectivement discuté et voté par cette assemblée ; que Mme D... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; qu'après son décès, cette demande a été reprise par M. D..., son époux, en sa qualité d'ayant droit ; que M. D... étant décédé au cours de l'instruction du pourvoi, MM. X... et Y... ont maintenu ce pourvoi à l'encontre des héritiers des époux D... ;
Attendu que pour condamner MM. X... et Y... à payer à M. D..., ès qualités, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que c'est par une témérité et avec une légèreté constitutives d'abus que ces deux copropriétaires reprochent, sans pour autant le démontrer, à Mme D..., qui présidait l'assemblée du 27 mars 1995, d'avoir signé et authentifié un "véritable faux" et d'être responsable "de la manipulation qui a suivi", de "la falsification de la délibération" litigieuse et qu'il n'est pas douteux qu'une telle action a causé à Mme D... un préjudice moral appréciable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 avril 2001 et qui, seules, saisissaient la cour d'appel, MM. E... et Y... recherchaient la responsabilité de Mme D... en sa qualité de présidente de l'assemblée générale du 27 mars 1995 pour ne pas s'être opposée à la notification officielle aux copropriétaires du procès-verbal falsifié par Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... et Y... à payer à M. D..., en sa qualité d'ayant droit de Mme D..., la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.