AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer le "protocole d'accord" du 13 septembre 1991, qu'en faisant apport de son droit indivis de propriété sur l'immeuble à la société civile immobilière Les Ormes (la SCI), constituée à cet effet, Mme X... s'était dessaisie de tous droits patrimoniaux sur ce bien immobilier, ne conservant qu'un droit d'habitation dépourvu, pour ses créanciers, de toute valeur patrimoniale, et ce avec l'aide consciente de M. Y..., qui avait un intérêt manifeste à mettre un bien qui lui appartenait pour moitié à l'abri des créanciers de son ex-épouse dont il connaissait la situation en raison des accords passés entre eux sur le devenir des affaires de celle-ci et, appréciant les éléments de preuve et la valeur à leur attribuer, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, souverainement retenu que la cession par Mme X... à M. Y... de ses parts de la SCI s'était opérée sans paiement effectif d'une somme d'argent à Mme X... pour un prix fictif très inférieur à la valeur des parts du cédant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui caractérisent la fraude
paulienne, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la SCI des Ormes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la SCI des Ormes ; les condamne, ensemble, à payer à la société Union bancaire du Nord la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.