AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2001), que, par acte du 29 mai 1996, Mme X... a vendu, par l'intermédiaire de Mme Y..., agent immobilier, à M. Z... et à Mme A..., une maison d'habitation ; que l'acte contenait une clause de non-garantie à raison de la présence de capricornes, termites ou tous autres insectes parasitaires du bois alors que l'agent immobilier avait informé les acquéreurs de la présence de capricornes ; que, postérieurement à la vente, les acquéreurs ont découvert la présence de termites et ont introduit une action indemnitaire à l'encontre des vendeurs, sur le fondement des vices cachés et à l'encontre de l'agent immobilier, pour manquement à son obligation de conseil ;
Attendu que M. Z... et Mme A... font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Z... mettaient en doute les allégations de Mme Y... qui prétendait n'avoir jamais été informée par le vendeur de la présence de termites et affirmait ensuite avoir attiré l'attention de l'acquéreur sur la présence de capricornes et rappelaient qu'il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve de ses propos ; qu'en retenant néanmoins que M. Z... et Mme A... n'ont pas contesté les allégations de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé leurs écritures d'appel et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que celui qui, malgré la révélation qui lui est faite de l'existence d'un vice caché affectant le bien vendu, décide néanmoins de l'acquérir, reste bénéficiaire de la garantie du vendeur pour les autres vices cachés affectant ce bien, nonobstant le fait qu'une expertise du vice connu, purement facultative pour l'acquéreur, eût permis de découvrir ces autres vices ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1642 du Code civil ;
3 / que le vendeur qui connaît le vice caché affectant le bien vendu ne peut invoquer la clause de non-garantie stipulée à son profit ;
qu'en déniant aux acquéreurs le droit d'invoquer la connaissance qu'avait Mme X... de l'infestation de l'immeuble vendu par des termites la cour d'appel a violé l'article 1643 du Code civil ;
4 / que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en déboutant les consorts Z... de leur demande à l'encontre de Mme Y... sans énoncer le moindre motif, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... et Mme A... ne contestaient pas que l'agent immobilier leur avait signalé l'existence d'une infestation de capricornes dans la charpente et leur avait conseillé de prendre l'avis d'un spécialiste, que si la présence de termites n'avait pas été mentionnée ni par la venderesse ni par l'agent immobilier, il appartenait aux acquéreurs de faire preuve d'une prudence élémentaire et de suivre le conseil de Mme Y... qui préconisait l'appel à un professionnel puisqu'ils étaient informés de la présence de capricornes qui sont également des insectes xylophages et que l'aide d'un tiers compétent aurait permis de connaître avant la vente la nature et l'ampleur de l'infestation, tant de capricornes que de termites, la cour d'appel, sans dénaturation des conclusions d'appel des acquéreurs, a pu déduire de ces seules constatations que la présence non révélée de termites ne constituait pas un vice caché justifiant l'allocation de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.