La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2003 | FRANCE | N°01-12100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-12100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., courtier en obligations internationales auprès de la société Kidder Peabody, a été licencié pour motif économique le 26 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail, et notamment d'une demande à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été débouté par le conseil de prud'hommes ; que, bien

que M. X... le lui eut demandé, son avocat a omis d'interjeter appel dans le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., courtier en obligations internationales auprès de la société Kidder Peabody, a été licencié pour motif économique le 26 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail, et notamment d'une demande à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été débouté par le conseil de prud'hommes ; que, bien que M. X... le lui eut demandé, son avocat a omis d'interjeter appel dans le délai légal ; qu'il a fait assigner son avocat devant le tribunal de grande instance en responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :

1 / que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir, en cas de licenciement pour motif économique, qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement, et aux juges du fond de le vérifier ; qu'en l'espèce, il ne résulte des constatations de l'arrêt attaqué aucune recherche de reclassement spécifique à M. X... ni aucune proposition d'emploi qui lui aurait été faite ; qu'en affirmant, cependant, qu'il n'établissait pas avoir perdu une chance sérieuse de voir la cour d'appel apprécier différemment les faits et des moyens qu'il avait soumis au tribunal s'agissant du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

2 / qu'en lui imputant la charge de la preuve du fait qu'il aurait été exclu des recherches d'emploi dans d'autres sociétés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

3 / que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en estimant insuffisant le moyen présenté par M. X... tiré de ce que la société Kidder Peabody appartenait au Groupe General Electric et que ce groupe avait des participations dans d'autres sociétés financières qui n'avaient pas été sollicitées, bien que les premiers juges n'eussent pas recherché s'il n'y avait pas des possibilités de permutation de personnel avec ces autres sociétés financières, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

4 / qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, par voie de modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le président-directeur général de la société Kidder Peabody savait, plus de sept mois avant le licenciement, qu'il y avait de fortes chances que la société ferme ses portes à la fin de l'année, de sorte qu'il lui appartenait d'assurer une formation évolutive du salarié aux fins de polyvalence, celui-ci ayant une activité très spécifique, que faute d'avoir pris en considération ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et sans inverser la charge de la preuve, qu'il était établi par l'employeur que celui-ci avait recherché des possibilités de reclassement du salarié à l'intérieur de l'entreprise et dans l'ensemble des sociétés du groupe avec lesquelles une permutation du personnel était possible et qu'il lui avait permis de suivre une formation de nature à permettre son adaptation et son reclassement, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que, dés lors, que le conseil de prud'hommes ne s'était pas expliqué sur la demande en paiement d'une indemnité de licenciement par application de la Convention collective nationale des banques ou, à défaut, de celle de la bourse, il aurait appartenu à la cour d'appel de vérifier si, comme le soutenait le salarié, la société employeur n'avait pas fait une application volontaire de la Convention collective nationale des banques ou si, en raison de son activité, la Convention collective nationale de la bourse n'était pas applicable ; que les motifs de la cour d'appel ne constituent pas une telle vérification, de sorte que, de ce chef encore, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que l'activité de la société Kidder Peabody, telle qu'elle est relevée par l'arrêt attaqué, entrait exactement dans le champ d'application de la Convention collective nationale de la bourse, convention étendue, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre I de ladite convention relatif à son champ d'application ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciation du premier grief, la cour d'appel a procédé à la vérification prétendument omise ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Kidder Peabody n'effectuait aucune négociation, la cour d'appel a justement décidé que la Convention collective nationale de la bourse ne lui était pas applicable ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Grutzmacher et Gravert et Viegener, venant aux droits de la SCP Schurmann et Partner ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-12100
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Reclassement - Obligation satisfaite - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 21 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°01-12100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award