AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés employés par la société Allia en qualité d'agents de maintenance, ont été licenciés pour motif économique les 17 et 24 mars 1997 en raison de leur refus d'accepter une modification de leur contrat de travail proposée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ;
Attendu que, pour condamner la société Allia à payer à chacun des salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu que la réduction des rémunérations des salariés concernés par la réorganisation, procurant un avantage économique insignifiant, n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qu'il n'était pas démontré qu'elle était indispensable à la préservation de son climat social ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la réorganisation consistant à transformer des emplois du service de maintenance en emplois de production était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que les fonctions proposées aux salariés étaient d'un moindre niveau de qualification que celles qu'ils exerçaient, ce dont il résultait que la réduction des rémunérations était justifiée par le changement de fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.