AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 23 octobre 2000) que M. X... a été embauché le 26 septembre 1980 par la société Nortene technologies en qualité de polyvalent, selon un horaire de nuit impliquant de travailler pendant les jours fériés légaux ; que le salarié, estimant avoir droit à la majoration de salaires de 100 % pour les heures de travail effectuées pendant ces jours, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande, en faisant valoir un moyen tiré essentiellement de ce que l'employeur a reconnu implicitement l'existence d'un usage d'entreprise, selon lequel les jours fériés et chômés sont payés et majorés, qu'au surplus, l'article 9 de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques prévoit sans restriction le doublement de la rémunération en cas de travail un jour férié, qu'enfin, il serait extraordinaire qu'une personne travaillant exceptionnellement le dimanche et les jours fériés légaux bénéficie d'une majoration de sa rémunération alors que tel ne serait pas le cas d'un salarié travaillant de manière habituelle les jours fériés ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques en date du 1er juillet 1960, les heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanches et jours fériés légaux donnent lieu à une majoration de 100 % ; que le conseil de prud'hommes ayant estimé que le salarié ne travaillait pas à titre exceptionnel les dimanches et jours fériés, a exactement décidé que celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice de cette majoration ; qu'enfin, le conseil de prud'hommes a constaté qu'aucune preuve de l'existence d'un usage n'était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nortene technologies ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.