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26/02/2003 | FRANCE | N°00-46534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Reprocopie depuis le 1er juillet 1998 en qualité, en dernier lieu, de conducteur de machine à imprimer, a été licencié pour motif économique le 12 février 1999 ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande de dommages -intérêts pour licenciemen

t sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Reprocopie depuis le 1er juillet 1998 en qualité, en dernier lieu, de conducteur de machine à imprimer, a été licencié pour motif économique le 12 février 1999 ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, puisqu'énonçant avec précision les difficultés économiques de la société et leur incidence sur l'emploi de M. X..., la nécessité de la suppression du poste du salarié découlant directement de la formulation employée, laquelle faisait clairement apparaître que les résultats déficitaires de la trésorerie ne permettaient pas le maintien en place du salarié ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à faire état des difficultés économiques, des mauvais chiffres, de la morosité du secteur d'activité ne permettant pas l'optimisme et de l'impossibilité de reclasser le salarié, sans indiquer l'incidence de la raison économique sur l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627 al 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Renvoie devant la cour d'appel de Rennes afin qu'il soit statué sur les conséquences de ce licenciement ;

Condamne la société Reprocopie et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46534
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Lettre de licenciement - Précisions nécessaires.


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-3 et L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°00-46534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46534
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