AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes le jugement contient l'énonciation du nom du secrétaire ou de la personne en faisant fonction et ayant prêté le serment prévu à l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les fonctions de greffier ont été tenues par Mme X..., agent administratif ;
Attendu qu'il n'est établi ni par l'arrêt ni par aucune des pièces soumises à la Cour de Cassation que Mme X... faisait fonction de greffier ou qu'elle avait prêté le serment précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkomedika laboratoires phamaceutiques ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.