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26/02/2003 | FRANCE | N°00-46232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 10 avril 1984 en qualité d'aide-maçon par la société Magnenet constructions aux droits de laquelle se trouve la société Bâti 2000, est devenu en dernier lieu chef d'équipe ; qu'il a été licencié le 18 avril 1997 pour faute grave ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moy

en :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 10 avril 1984 en qualité d'aide-maçon par la société Magnenet constructions aux droits de laquelle se trouve la société Bâti 2000, est devenu en dernier lieu chef d'équipe ; qu'il a été licencié le 18 avril 1997 pour faute grave ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt attaqué retient que l'état produit par le salarié ne peut à lui seul valoir comme preuve, que les témoignages sont insuffisants pour caractériser l'existence d'heures de travail effectives, que l'employeur ayant écrit au salarié qu'il prenait bonne note de son souhait d'être rémunéré sur la base de 169 heures, ce dernier ne pouvait prétendre que l'entreprise lui avait imposé 182 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, et alors, d'autre part, que le fait de convenir d'une rémunération sur une base horaire n'est pas de nature à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 13 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46232
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 13 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°00-46232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46232
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