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26/02/2003 | FRANCE | N°00-46174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et L. 143-11-7 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-128 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le représentant des créanciers doit établir les relevés des créances résultant du contrat de travail dans les délais prévus par l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; qu'en vertu de ce second texte, les relevés des créances sont établis par le représentant

des créanciers, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et L. 143-11-7 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-128 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le représentant des créanciers doit établir les relevés des créances résultant du contrat de travail dans les délais prévus par l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; qu'en vertu de ce second texte, les relevés des créances sont établis par le représentant des créanciers, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, notamment pour les rémunérations dues au titre des soixante derniers jours de travail, dans les trois mois suivant le prononcé de ce jugement pour les autres créances exigibles à la date d'ouverture de la procédure collective, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie pour les sommes dues postérieurement à l'ouverture de la procédure et dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie, pour les autres créances exigibles après la date d'ouverture de la procédure ; qu'en outre, le représentant des créanciers est tenu de payer lesdites créances en tout ou partie ; qu'il s'ensuit que le salarié dont les relevés résultant du contrat de travail n'ont pas été établis dans les délais légaux est recevable à demander le paiement desdites créances directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;

Attendu que la société Ankra-Bonnefoy, qui employait Mme X... depuis le mois de février 1997, a été placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 1999 ; que cette salariée, licenciée le 20 août 1999 par le liquidateur judiciaire, a saisi le 28 octobre 1999, le conseil de prud'hommes de demandes pécuniaires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de son action, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne pouvait être saisi qu'en application des articles 123 ou 125 de la loi du 25 janvier 1985, que Mme X... l'avait saisi plus de deux mois après le jugement d'ouverture, que le délai de saisine du juge prud'homal ne partait qu'après la publication du dépôt des relevés de créances salariales, que la salariée ne justifiait ni du dépôt de cet état, ni du fait que sa créance n'y figurait pas, ni surtout que la saisine du tribunal des prud'hommes avait été faite dans un délai supérieur au délai de rigueur de deux mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la salariée demandait notamment le paiement de salaires et indemnités de congés payés exigibles après le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur et de rémunérations en partie dues au titre des soixante derniers jours de travail avant l'ouverture de la procédure collective et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations que les relevés de ces créances, qui auraient dû être établis au plus tard le 8 août 1999, ne l'avaient pas été, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Condamne M. Dutot , ès qualités et l'AGS CGEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Dutot , ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Etablissement du relevé des créances salariales - Délai - Inobservation - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Etablissement du relevé des créances salariales - Défaut - Effets - Droits du salarié - Etendue

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Etablissement du relevé - Défaut - Réclamation du salarié - Reconnaissance des créances nées après l'ouverture de la procédure collective - Possibilité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Créance - Déclaration - Relevé des créances - Etablissement - Défaut - Portée

Lorsque les délais imposés au représentant des créanciers pour établir les relevés des créances résultant du contrat de travail sont dépassés, sans que ces relevés aient été établis, les salariés peuvent saisir directement le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître leurs créances salariales, notamment celles qui sont nées après l'ouverture de la procédure collective.


Références :

Code du commerce L621-25, L621-128
Code du travail L143-11-7

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan, 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°00-46174, Bull. civ. 2003 V N° 69 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 69 p. 65
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Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: M. Bailly.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-46174
Numéro NOR : JURITEXT000007046990 ?
Numéro d'affaire : 00-46174
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-02-26;00.46174 ?
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