AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 19 avril 1991 par la société des transports Ryckwaert en qualité de chauffeur mécanicien par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 13 novembre 1996 ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a énoncé que la demande devait être rejetée, l'employeur ayant lui-même opéré la requalification en conservant le salarié à son service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Attendu cependant que la circonstance que le salarié ait été, après l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, ne le privait pas du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estimait irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches et moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société d'Exploitation des transports Ryckwaert aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.