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26/02/2003 | FRANCE | N°00-45941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-45941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 19 avril 1991 par la société des transports Ryckwaert en qualité de chauffeur mécanicien par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 13 novembre 1996 ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification,

la cour d'appel a énoncé que la demande devait être rejetée, l'employeur ayant lui-même opéré la re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 19 avril 1991 par la société des transports Ryckwaert en qualité de chauffeur mécanicien par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 13 novembre 1996 ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a énoncé que la demande devait être rejetée, l'employeur ayant lui-même opéré la requalification en conservant le salarié à son service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

Attendu cependant que la circonstance que le salarié ait été, après l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, ne le privait pas du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estimait irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches et moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société d'Exploitation des transports Ryckwaert aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45941
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Requalification - Demande présentée après l'arrivée du terme - Indemnité spéciale.


Références :

Code du travail L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2003, pourvoi n°00-45941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45941
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