AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 710, 711 et 756 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si le débiteur contre qui sont prises des réquisitions d'incarcération peut, avant même son arrestation, saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, pour qu'il soit sursis provisoirement à l'exécution de la contrainte par corps, il appartient à ce dernier s'agissant d'un incident contentieux relatif à l'exécution de renvoyer la cause au fond devant la juridiction qui a prononcé la sentence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 19 février 1996, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné M. X... pour fraude fiscale, et a autorisé le recours à la contrainte par corps pour parvenir au recouvrement des impôts fraudés ; que le 3 juin 1996, un commandement aux fins de contrainte par corps à défaut de paiement a été délivré à M. X..., contre lequel des réquisitions d'incarcération ont été prises par le procureur de la République ; que M. X... a assigné ce dernier, ainsi que le trésorier d'Aix-en-Provence, devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps ; que par ordonnance du 10 avril 1998, le juge des référés a constaté l'irrégularité du commandement du 3 juin 1996 et ordonné le sursis à exécution de la contrainte par corps ;
Attendu, que pour confirmer la décision déférée, la cour d'appel a retenu que le commandement qui avait été délivré pour le recouvrement d'impôts non visés par le jugement du tribunal correctionnel était entaché d'irrégularité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Trésorier d'Aix-en-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.