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25/02/2003 | FRANCE | N°02-88203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2003, 02-88203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

- Y... Alain,

- Z... Philippe,

- A... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instr

uction de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 septembre 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

- Y... Alain,

- Z... Philippe,

- A... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 septembre 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation, le premier, de vols avec arme et en bande organisée, arrestations et séquestrations de personnes prises en qualité d'otages, et d'association de malfaiteurs, le deuxième et le troisième, respectivement, de vols et tentative de vol avec arme et en bande organisée, arrestations et séquestrations de personnes prises en qualité d'otages, et d'association de malfaiteurs, le quatrième de vol et tentatives de vol avec arme et en bande organisée ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois d'Alain Y..., Jean A..., Philippe Z... :

Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leurs conseils, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi de Mohamed X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'étaient présents lors des débats et du délibéré, Monsieur Buet, président, Monsieur Testud et Monsieur De Monredon, conseillers, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; qu'il mentionne, en outre, que, lors du prononcé de l'arrêt, la chambre de l'instruction était composée de Monsieur Buet, président, de Monsieur Testud et de Monsieur Rolland, "conseiller" ;

"alors que les conseillers composant la chambre de l'instruction, qui doivent siéger à toutes les audiences de la cause soumise à cette juridiction, sont désignés, selon l'article 191 du Code de procédure pénale, chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt d'où il résulte qu'il a été dérogé au principe de désignation des conseillers par l'assemblée générale ainsi qu'à celui de permanence de la composition de la chambre de l'instruction jusqu'à la décision sur le contentieux qui lui est soumis, et à défaut d'indication des circonstances de nature à justifier la désignation d'un conseiller de la cour d'appel pour siéger en remplacement d'un conseiller titulaire de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un deux, en application de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises, sous l'accusation de vol aggravé, vols aggravés en bande organisée, tentatives de vols aggravés en bande organisée, vol accompagné d'un acte de dégradation, séquestration commise en bande organisée en vue de favoriser la fuite des auteurs, vols simples, association de malfaiteurs ;

"aux motifs qu'aucun des mis en examen, appelants de l'ordonnance de mise en accusation, n'a déposé de mémoire ni même n'a été représenté à l'audience pour présenter des observations ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions sous la double réserve

- que pour les faits commis le 10 novembre 1997 à Fabregues, la qualification retenue par le juge d'instruction est incomplète et sera modifiée selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif ;

- que, pour la qualification d'association de malfaiteurs, sera également substituée une "nouvelle rédaction", ce délit, en effet, prévu par l'article 450-1 du Code pénal, réprime toute "participation" à une association de malfaiteurs et n'impose nullement une participation à sa constitution ;

"alors que, si les chambres de l'instruction, tenues en application de l'article 206 du Code de procédure pénale d'examiner la régularité des procédures qui leur sont soumises, apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en l'état de ces seules énonciations de la décision, qui excluent d'office l'application des prescriptions de l'article 206 et ne caractérisent pas tous les éléments des infractions reprochées, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale sa décision" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mohamed X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme et en bande organisée, arrestations et séquestrations de personnes prises en qualité d'otages, et d'association de malfaiteurs ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs :

I - Sur les pourvois d'Alain Y..., Philippe Z..., Jean A... ;

DECLARE les demandeurs DECHUS de leurs pourvois ;

II - Sur le pourvoi de Mohamed X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88203
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 16 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2003, pourvoi n°02-88203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88203
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