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25/02/2003 | FRANCE | N°02-83635

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2003, 02-83635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2002, qui, pour violence a

vec arme, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2002, qui, pour violence avec arme, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels des 12 juillet et 28 août 2002 ;

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe les12 juillet et 28 août 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 2 mai 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel du 27 mai 2002 ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 132-45, 132-75 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit Christian X... coupable de violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et en répression l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec diverses obligations ;

"aux motifs qu'il ressort de l'enquête diligentée que le 21 mai 2001 Christian X... qui attendait Anabella Y... a agressé cette dernière provoquant les traumatismes décrits dans le certificat médical ; que, malgré les dénégations de Christian X... qui reconnaît cependant avoir été sur les lieux, il est certain qu'il a pris l'initiative de se diriger vers Anabella Y... qui tenait son fils Mike à la main ; que, selon le témoin qui accompagnait spécialement Anabella Y... en raison même des craintes de cette dernière, harcelée régulièrement par Christian X..., ce dernier l'a saisie par le bras ; que Anabella Y... essayait de se libérer lorsque Christian X..., lui a porté au visage un coup avec un téléphone portable ; que Anabella Y... lui donnait en réponse un coup à la cheville pour se libérer à nouveau de son emprise ; que l'homme lui infligea alors un coup de pied au tibia ; que le certificat médical est compatible avec la scène ainsi décrite ; que la culpabilité de Christian X... ne saurait être dès lors discutée, l'infraction étant constituée en tous ses éléments ; que s'il est clair que le caractère obsessionnel de la pensée de Christian X... est de nature à altérer son discernement, il ne l'abolit point ; que Christian X... a une mémoire parfaite des évènements qu'il interprète seulement en fonction de croyances aux termes desquelles il est persuadé que son ancienne concubine serait sous l'influence de forces occultes et maléfiques et qu'il est impérieux de la soustraire à ce contexte ; que Christian X... qui a souffert d'une séparation l'ayant meurtri psychologiquement et financièrement transfère son désir de vengeance sur Anabella Y... en faisant vivre celle-ci dans un climat d'insécurité et de harcèlement permanent qui atteint gravement son fils, apeuré par la présence inquiétante de Christian X... ; que celui-ci s'était engagé lors de l'audience à ne plus rencontrer la victime, sans que pour autant, il veuille réellement détacher son attention du sort de celle-ci , qu'il est impératif que Christian X... comprenne le sens de sa comparution devant une juridiction pénale ; qu'il doit être en effet averti de façon la plus claire de ce qu'il est considéré comme responsable d'une situation et doit à ce titre répondre de ses actes, sachant que tous manquements futurs seraient préjudiciables à ses propres intérêts ;

qu'il sera prononcé une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et de suivre un traitement, l'interdiction d'entrer en contact ou de rencontrer Anabella Y... ou son enfant, interdiction de paraître dans la proximité des lieux où Anabella Y... réside, à proximité des établissements scolaires fréquentés par le jeune Mike ;

interdiction de détenir des armes ; que la partie civile est recevable et fondée à réclamer l'indemnisation d'un préjudice particulièrement évident ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt qu'un témoin relatait que l'exposant avait saisi Mme Y...
Y... par le bras qui essayait de se libérer, le demandeur lui ayant porté un coup au visage avec un téléphone portable, Mme Y...
Y... lui ayant donné en réponse un coup à la cheville, le demandeur lui infligeant alors un coup de pied au tibia ; qu'en affirmant que la culpabilité de Christian X... ne saurait dès lors être discutée, l'infraction étant constituée en tous ces éléments, la cour d'appel qui n'a pas précisé si le coup donné avec le téléphone portable ne faisait pas suite au comportement de Mme Y...
Y... qui essayait de se libérer du fait d'avoir été saisi par le bras par le demandeur n'a par la même pas caractérisé le délit de violence volontaire en faisant usage d'une arme et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'affirmant qu'il est clair que le caractère obsessionnel de la pensée de Christian X... est de nature à altérer son discernement, la cour d'appel qui décide qu'il ne l'abolit point, motif pris qu'il a une mémoire parfaite des évènements qu'il interprète seulement en fonction de croyances, aux termes desquelles il est persuadé que son ancienne concubine serait sous l'influence de forces occultes et maléfiques et qu'il est impérieux de la soustraire à ce contexte sans préciser d'où il ressortait que dans ces conditions son discernement n'était pas altéré, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation et a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en affirmant que Christian X..., qui a souffert d'une séparation l'ayant meurtri psychologiquement et financièrement, transfère son désir de vengeance sur Mme Y...
Y... en faisant vivre celle-ci dans un climat d'insécurité et de harcèlement permanent qui atteint gravement son fils, apeuré par la présence inquiétante de Christian X..., sans préciser d'où il ressortait un désir de vengeance transféré sur Mme Y...
Y..., la cour d'appel qui se prononce par voie d'affirmation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83635
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2003, pourvoi n°02-83635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83635
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