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25/02/2003 | FRANCE | N°02-83608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2003, 02-83608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- la SARL MD MATERIEL DISTRIBUTI

ON,

parties civiles,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ME...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- la SARL MD MATERIEL DISTRIBUTION,

parties civiles,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, qui, dans l'information suivie contre la Société SA SOGENAL du chef d'usure, ont : le premier, en date du 19 avril 2001, déclaré irrecevable leur demande de contre-expertise, le second, en date du 21 mars 2002, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 19 avril 2001 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que, par l'arrêt attaqué en date du 19 avril 2001, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande de contre expertise régulièrement formulée par Gérard X... dans sa requête en date du 5 décembre 2000 à la suite de la notification qui lui avait été faite de l'avis de fin d'information ;

"au motif que cette demande est irrecevable comme formulée hors délai, la notification des conclusions d'expertise en date du 21 mars 2000 fixant un délai de dix jours ;

"alors que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale permettent aux parties, qui n'ont pas usé dans le délai qui leur était imparti en application de l'article 167 du Code de procédure pénale, de la faculté de solliciter une contre-expertise à la suite de la notification d'un rapport d'expertise qui leur avait été faite, de la solliciter à l'issue de l'information et qu'en déniant ce droit à Gérard X... par les motifs ci-dessus énoncés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et porté, ce faisant, atteinte à ses intérêts" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de contre-expertise formée le 5 décembre 2000 par Gérard X..., l'arrêt retient qu'un délai de 10 jours avait été fixé lors de la notification, à lui faite le 21 mars 2000, des conclusions de l'expertise ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'avis de fin d'information délivré en application de l'article 175 du Code de procédure pénale n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai aux fins de demande de contre-expertise, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 21 mars 2002 :

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué en date du 21 mars 2002, a rejeté la demande de supplément d'information présentée devant elle par les parties civiles et a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;

"alors que les juridictions d'instruction ayant l'obligation d'informer sur une plainte de la partie civile et devant, en outre, prendre des décisions qui satisfassent en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, rejeter la demande de supplément d'information des parties civiles tant il résulte de ses propres constatations que l'information ait été complète et sans qu'elle ait examiné, fût-ce pour les rejeter, les arguments de fait et de droit exposés dans le mémoire régulièrement déposé par les parties civiles du soutien de cette demande" ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner une mesure complémentaire d'instruction est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 6 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué en date du 21 mars 2002 a déclaré prescrits les délits d'usure dénoncés par les parties civiles ;

"aux motifs que Gérard X... n'a plus versé aucune somme à la Sogenal après la dénonciation par cette dernière de ses contrats et conventions avec celui-ci ; que, par conséquent, plus aucun intérêt ni aucun remboursement de capital relatif aux opérations de crédit critiquées n'a été également perçu après cette dénonciation, survenue donc en deux fois, les 30 juin et 31 juillet 1995 ; que l'action publique en l'espèce a été mise en mouvement les 18 novembre 1998 et 27 novembre 1998, à la suite de plaintes avec constitution de partie civile déposées les 20 octobre 1998 et 5 novembre 1998, soit plus de trois années après la dernière perception d'intérêts ou le dernier remboursement de capital pour les opérations litigieuses ; qu'elle est donc prescrite ; qu'après la dénonciation des contrats et conventions liant la Sogenal à Gérard X... et plusieurs mises en demeure restées sans effet, Gérard X... et la SARL MD n'ont plus effectué aucun remboursement, alors qu'en admettant même que certains agios auraient été calculés sur la base de taux usuraires, il n'en restait pas moins qu'ils devaient des sommes importantes à la Sogenal et à la BECM, principe que les plaignants n'ont d'ailleurs jamais contesté ;

"alors que le délit d'usure est constitué par toute perception de sommes versées à un intermédiaire, fussent-elles stipulées dans des actes séparés, en application d'un contrat de prêt et aboutissant à la perception de sommes excédant le seuil de l'usure prévu par la loi et qu'en déclarant prescrits les délits d'usure dénoncés par les parties civiles, tout en constatant implicitement dans sa décision que des agios avaient pu continuer à être perçus sur la base de taux usuraires moins de trois ans avant le dépôt des plaintes des parties civiles, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer prescrits les faits d'usure dénoncés dans les plaintes avec constitution de partie civile déposées les 20 octobre et 5 novembre 1998, la cour d'appel énonce que, suivant l'article L. 313-5 du Code de la consommation, la prescription court à compter de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital ; qu'elle ajoute qu'il n'est justifié par les parties civiles d'aucune perception postérieurement au 31 juillet 1995 ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte précité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83608
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Usure - Dernière perception soit d'intérêt, soit de capital.


Références :

Code de la consommation L313-5
Code de procédure pénale 6 et 8

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, 2001-04-19, 2002-03-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2003, pourvoi n°02-83608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83608
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