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25/02/2003 | FRANCE | N°02-82534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2003, 02-82534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en d

ate du 5 mars 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Bernard Z... et de Bernard-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Bernard Z... et de Bernard-Henri A... des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit ;

Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bernard Wouts, directeur de publication de l'hebdomadaire "Le Point" du chef de diffamation et Bernard-Henri A..., éditorialiste, du chef de complicité de diffamation ;

"aux motifs qu'il était reproché à l'article incriminé de prétendre que Jean X...
Y... était un fasciste et qu'il n'en serait pris à un parlementaire victime d'une lapidation ; que les violences exercées contre un député constituaient l'imputation d'un fait déterminé ; que le mot "fasciste" était indivisible de l'imputation diffamatoire ; qu'il n'était pas prétendu que Jean X...
Y..., identifié comme la figure représentative d'un mouvement politique, ait personnellement participé aux faits dont le parlementaire avait été victime, ni qu'il ait inspiré, organisé ou préconisé l'événement ;

que, par ailleurs, Jean X...
Y... s'était aussi senti visé comme élu et maire-adjoint d'une commune, de sorte que devait être envisagée la mention de l'article 31 de la loi de 1881, ce que la prévention n'avait pas retenu ; qu'enfin, les humeurs du "bloc-notes" ressortaient d'une expression libre et politique qui, sur un ton volontairement polémique, ne visait qu'à l'expression d'une opinion individuelle et subjective ; que la qualité d'animateur d'un mouvement politique plaçait l'appréciation tranchée de l'éditorialiste sur le terrain d'un débat d'idées ;

"alors, d'une part, que porte atteinte à l'honneur et à la considération l'imputation d'une action violente menée par un groupe, faite à une personne présentée comme ayant adhéré à la doctrine fasciste ; que la cour d'appel, qui a constaté que Jean X...
Y... était présenté comme le meneur d'un groupe d'obédience fasciste ayant agressé violemment un député, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"alors, d'autre part, que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne reçoit application que lorsque le fait imputé porte sur des actes de la fonction du citoyen chargé d'un mandat public ou que la qualité de la personne visée a été le moyen d'accomplir le fait imputé, ce qui n'était pas le cas pour des actes de violences exercés sur un député ;

"alors, en outre, et en tout état de cause, que l'absence de mention dans la prévention du texte de loi concerné n'a aucune incidence dès lors que la personne visée dans la plainte a été informée des faits poursuivis et a été à même de présenter utilement sa défense ;

"alors, enfin, que les discussions polémiques ou les satires politiques cessent là où commencent les attaques personnelles et l'intention de nuire résultant des imputations diffamatoires est présumée ; qu'en considérant que l'élément intentionnel faisait défaut du fait du ton volontairement polémique de l'article, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bernard Z... et Bernard-Henri A... ont été poursuivis, le premier, du chef de diffamation publique envers un particulier, et le second, de complicité de ce délit, sur plainte avec constitution de partie civile de Jean X...
Y..., à raison du texte d'un éditorial intitulé "bloc- notes" paru sous le titre "Jean X...
Y... et ses chasseurs" dans l'hebdomadaire Le Point ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile de ses demandes d'indemnisation, les juges du second degré retiennent que si les propos constituent une critique sévère du "parti des chasseurs" dirigé par Jean X...
Y..., ce dernier n'est pas directement et personnellement visé par l'imputation diffamatoire, l'article incriminé ne prétendant pas que la partie civile ait participé aux actes délictueux, organisé ou préconisé l'agression dont a été victime un parlementaire ;

qu'ils ajoutent que l'article incriminé a été publié dans un "bloc-notes" au ton volontairement polémique et qu'il est dépourvu d'animosité et d'attaques personnelles ;

Attendu que si c'est à tort que les juges, appréciant le sens et la portée des propos litigieux, ont estimé que l'imputation diffamatoire ne visait pas personnellement Jean X...
Y... mais seulement le parti politique dont il est le dirigeant, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure dès lors que les juges du second degré ont, par des motifs dépourvus d'insuffisance et de contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels ils se sont fondés pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82534
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2003, pourvoi n°02-82534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82534
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