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25/02/2003 | FRANCE | N°01-87463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2003, 01-87463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique,
r>- Y... Jean-Luc,

- Union locale CGT,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique,

- Y... Jean-Luc,

- Union locale CGT,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui sur leur plainte contre Michel Z..., Frédéric A..., Jean-Louis B... et Jean-Charles C..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Frédéric A..., Jean-Louis B... n'avaient pas commis de faute issue des faits de diffamation qui leur étaient reprochés et a débouté Monique X..., Jean-Luc Y... et l'Union locale CGT de leurs constitutions de partie civile et de leurs demandes de dommages et intérêts ;

"aux motifs que les pièces du dossier démontrent que l'enquête de Frédéric A... a été contradictoire, les positions de Jean-Charles C... et Jean-Luc Y... ayant été recueillies, qu'elle a été sérieuse et prudente, que le journaliste n'a pas fait preuve dans la rédaction de son article d'animosité vis-à-vis des parties civiles ;

qu'ainsi, Jean-Louis B..., directeur de publications du personnel (sic) de l'Essor Savoyard, et Frédéric A..., journaliste, n'ont commis aucune faute dans la rédaction de cet article visant Monique X..., Jean-Luc Y... et l'Union locale CGT de Faverges ;

"alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles intéressées faisaient valoir que l'article ne respectait pas le devoir de prudence, d'objectivité et d'impartialité de la presse et portait atteinte gravement à la respectabilité de Monique X... visée comme "Mme L" et parfaitement identifiable, dès lors que celle-ci n'avait été ni contactée ni entendue par les auteur et publicateur de l'article, le journaliste n'ayant entendu que l'un des protagonistes de l'incident du 8 novembre 2000 et non pas l'autre ;

qu'en se fondant sur les seules positions rapportées de Jean-Charles C... et Jean-Luc Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, surtout, qu'en se bornant à affirmer que les pièces du dossier démontraient que l'enquête de Frédéric A... avait été contradictoire, sans analyser les éléments sur lesquels ils se fondaient pour cela, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par Frédéric A... et Jean-Louis B... et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Michel Z... n'avait pas commis de faute issue des faits de diffamation qui lui étaient reprochés et a débouté Monique X..., Jean-Luc Y... et l'Union locale CGT de leurs constitutions de partie civile et de leurs demandes de dommages et intérêts ;

"aux motifs que le document du 21 novembre 2000 concernant les propos tenus par Michel Z..., directeur de l'entreprise, lors d'une réunion des délégués du personnel, est un document interne à l'entreprise, destiné à être affiché au bénéfice d'une communauté réunie par les mêmes intérêts, à savoir les salariés de l'entreprise Bourgeois ; que ce document n'est pas un document destiné à être porté à la vue du public ; qu'ainsi, le caractère de publicité n'est pas établi ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à Michel Z... qui a utilisé une certaine liberté de ton en faisant part de sa position, lors d'une réunion, sur la situation d'une salariée ;

"alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles intéressées faisaient valoir que lors de la réunion des délégués du personnel en cause, la seule réaction de Michel Z..., qui représentait l'employeur, avait été de s'interroger sur le fait que Monique X... ne se soit pas fait violer le 8 novembre, compte tenu de ses tenues vestimentaires habituelles, et avait repris la thèse du complot selon les propos rapportés en début de citation ;

que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que Michel Z... avait utilisé une certaine liberté de ton en faisant part de sa position lors d'une réunion sur la situation d'une salariée, sans préciser les propos incriminés et sans relever les éléments sur lesquels elle fondait sa décision au regard des circonstances susvisées, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos reprochés à Michel Z... et a, à bon droit, estimé qu'ils n'étaient pas diffamatoires ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 43, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jean-Charles C... n'avait pas commis de faute issue des faits de diffamation qui lui étaient reprochés et a débouté Monique X..., Jean-Luc Y... et l'Union locale CGT de leurs constitutions de partie civile et de leurs demandes de dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'il n'appartient pas à la Cour, statuant sur l'action civile, de statuer en appel sur l'offre de preuves, cela faisant partie du domaine pénal ; que les pièces du dossier ne démontrent pas que Jean-Charles C... soit personnellement l'auteur du tract du 30 novembre 2000 jugé diffamatoire par les parties civiles ; qu'il a certes été rédigé et signé par le conseil d'administration de la société Bourgeois dont il est le président ; que ce n'est pas à ce titre qu'il a été attrait devant la juridiction répressive ; que la rédaction du tract litigieux ne peut être imputée personnellement à Jean-Charles C... ; qu'il n'a pas commis de faute entraînant sa responsabilité ; que, quant à l'article du 7 décembre 2000, les propos jugés diffamatoires tenus par Jean-Charles C... au journaliste Frédéric A... font état des réponses de Jean-Charles C... au questionnement du journaliste ; que ces propos ne dépassent pas le libre droit de critique et de débat qui doit exister au sein d'une entreprise, chacune des parties pouvant avoir des réponses plutôt vives aux accusations portées par l'autre partie ; qu'aucune faute ne peut être établie quant aux propos de Jean-Charles C... rapportés par Frédéric A... dans l'Essor Savoyard ;

"alors que, d'une part, aucune disposition particulière n'écarte l'application des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 relatifs à la preuve de la vérité des faits par le prévenu et la preuve contraire par la partie civile, dans le cas de l'action civile exercée séparément de l'action publique ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de statuer en appel sur l'offre de preuve, cela faisant partie du domaine pénal, la cour d'appel a méconnu son office ;

"alors que, d'autre part, le tract litigieux étant signé par le conseil d'administration de la société Bourgeois, chacun de ses membres devait en assumer la responsabilité ; qu'en écartant la responsabilité du président de ce conseil d'administration dès lors que ce n'était pas à ce titre qu'il avait été attrait devant la juridiction répressive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles intéressées faisaient valoir que l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie avait souligné, dans sa décision du 21 novembre 2000, que Jean-Charles C... n'avait pas démenti les termes de ce tract qui avait été joint par la direction à l'appui de la demande de licenciement ; que, faute d'avoir tenu compte de ce chef déterminant de leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"et alors, de surcroît, qu'il résulte de l'article du 17 décembre 2000 que l'employeur de "Mme L" la décrit comme "une harceleuse sexuelle perverse qui montre son c... et ses dessous féminins à tout le monde", qu'il avait son idée sur ce "complot aux méthodes fascistes" "sachant qu'elle est simplette, ils s'en sont servis ; elle a touché de l'argent vu qu'elle se sait protégée par la loi sur le harcèlement sexuel" ; "ils ?", "oui, la CGT ou la droite pure et divine de Marlens qui disent qu'un italien ne peut pas gouverner une commune" ; qu'en affirmant que ces propos ne dépassent pas le droit de critique et de débat qui doit exister au sein d'une entreprise, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas une diffamation ;

D'où il suit que le moyen, qui en ses autres branches revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances contradictoirement débattus desquels ils ont déduit que Jean-Charles C... n'était pas l'auteur du tract incriminé, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87463
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 25 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2003, pourvoi n°01-87463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87463
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