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25/02/2003 | FRANCE | N°00-19390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2003, 00-19390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., qui exploitent un terrain de camping, contestent le montant des redevances afférentes à la collecte des ordures ménagères réclamé par le syndicat intercommunal à vocation unique (le SIVU) de la Lanne, qui assure ce service ; que le tribunal de grande instance, saisi de leurs demand

es en remboursement des sommes qu'ils prétendent indûment versées, a déclaré celles-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., qui exploitent un terrain de camping, contestent le montant des redevances afférentes à la collecte des ordures ménagères réclamé par le syndicat intercommunal à vocation unique (le SIVU) de la Lanne, qui assure ce service ; que le tribunal de grande instance, saisi de leurs demandes en remboursement des sommes qu'ils prétendent indûment versées, a déclaré celles-ci irrecevables au motif qu'elles portaient explicitement sur la rectification du tarif établi par le SIVU, qui revêt le caractère d'un acte administratif dont la légalité ne peut être contestée que devant les juridictions administratives ; que les époux X... ont fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que les appelants ne contestaient pas le nombre d'emplacements visés à l'article L. 233-77 du code des communes et ne remettaient donc pas en cause l'application du tarif, mais qu'ils demandaient la rectification dudit tarif et une nouvelle fixation de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... ne contestaient pas en tant que telle la validité des délibérations de l'établissement public considéré ayant déterminé le tarif de la redevance annuelle d'enlèvement des ordures ménagères, mais que dans leurs conclusions d'appel ils faisaient valoir que les redevances qui leur étaient réclamées ne correspondaient pas au service qui leur était rendu, ce que la cour d'appel a elle-même rappelé sous l'intitulé "prétentions et moyens des appelants", celle-ci a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de La Lanne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la Lanne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19390
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2003, pourvoi n°00-19390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19390
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