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07/06/2000 | FRANCE | N°1999/00319

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 2000, 1999/00319


DU 7 JUIN 2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/00319 Deuxième Chambre Première Section MG 15/12/1998 TGI MONTAUBAN GARIN () SA A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ Epoux B S.C.P BOYER LESCAT MERLE réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du SEPT JUIN DEUX MILLE, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat :

E. FOULON, chargé du rapport avec l'accord des parties (articles

786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats...

DU 7 JUIN 2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/00319 Deuxième Chambre Première Section MG 15/12/1998 TGI MONTAUBAN GARIN () SA A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ Epoux B S.C.P BOYER LESCAT MERLE réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du SEPT JUIN DEUX MILLE, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat :

E. FOULON, chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: A. THOMAS Y...: A l'audience publique du 10 Avril 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :

E. FOULON Conseillers :

J. BOYER

D. CHARRAS Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) SA A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître Z... du barreau de Toulouse INTIME (E/S) Epoux B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître J. A... LEVI du barreau de Montauban

Suivant acte notarié du 23 février 1987, la SA A et la X ont consenti aux époux B , des prêts affectés au financement d'une maison d'habitation.

Cette opération a associé un crédit différé de 600.000 Frs et un prêt d'anticipation d'un même montant consenti par A soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979.

Les époux B n'ont pas respecté leurs obligations de remboursement et A a fait pratiquer une saisie attribution et une saisie vente ; par acte du 27 septembre 1996, les débiteurs ont formé un recours contre le juge de l'exécution qui a rejeté leurs demandes tendant à faire prononcer la nullité du crédit anticipé souscrit auprès de A , ainsi que la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit ; par un arrêt du 7 octobre 1997, la Cour a confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions.

Par acte du 14 janvier 1998, les époux B ont fait assigner A devant le tribunal de grande instance de MONTAUBAN.

Par un jugement du 15 décembre 1998, sur la demande principale en nullité du contrat pour absence d'offre préalable, le tribunal a écarté l'argument relatif à l'inexistence de l'offre, sur la demande subsidiaire relative à la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a considéré que les documents litigieux ne répondaient pas aux exigences de la loi et ne permettaient pas aux emprunteurs d'être réellement informés sur le contrat qu'ils allaient signer, il a donc déclaré la banque déchue du droit aux intérêts et ordonné la mainlevée de la saisie attribution et de la saisie vente.

* * *

La SA A demande à la Cour de débouter les époux B et de réformer intégralement la décision attaquée ; elle lui demande de constater que l'action est prescrite et que donc, les demandes sont irrecevables.

A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit constaté que l'offre préalable de crédit et le tableau de versements joints, répondent aux exigences de l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 et qu'en conséquence, les époux B soient déboutés de leurs demandes.

Elle sollicite l'allocation de frais irrépétibles.

M et Mme A , demandent à la Cour de dire nul et de nul effet, avec

toutes conséquences de droit, le prêt conclu le 8 février 1987 et de dire qu'en toute hypothèse, A est déchue du droit aux intérêts.

Ils demandent à la Cour de juger qu'ils ne sont redevables d'aucune somme et que les saisies attributions et ventes pratiquées sont nulles et de nul effet.

Ils sollicitent l'allocation de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.

Ils soutiennent, sur la nullité du contrat, d'une part, que l'exception de nullité est perpétuelle et qu'en toute hypothèse, elle a été interrompue par la procédure engagée devant le J.E.X., d'autre part, au fond, que le crédit différé n'a pas fait l'objet de l'offre préalable exigée par la loi et que la nullité qui en est la conséquence entraîne celle du contrat d'anticipation dont le crédit différé est la cause.

Ils soutiennent, sur la déchéance du droit aux intérêts, qu'elle n'est pas soumise à la prescription de l'article 189 bis du code de commerce et, au fond, que le tableau de versement, non daté, n'est pas conforme aux dispositions légales.

SUR CE, LA COUR :

- Sur l'exception de nullité du contrat.

Si, l'exception de nullité étant perpétuelle, la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul, cette exception ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté.

Tel n'est pas le cas en l'espèce où les contrats de prêt conclus en

février 1987 ont été partiellement exécutés, par la constitution de l'épargne du crédit différé et par le règlement des intérêts et commission du crédit d'anticipation, jusqu'en 1994, selon l'indication non contestée de A.

Il s'en déduit que les époux X... peuvent plus opposer à la banque, la nullité du contrat.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts.

La déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L 312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et ne relève donc pas de l'article 1304 du code civil.

Ce sont les dispositions de l'article 189 bis du code de commerce, relatives à la prescription décennale, qui sont applicables à la demande de l'emprunteur d'un crédit immobilier tendant à voir constater cette déchéance.

Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de prise d'effet du prêt convenue au 1er mars 1987 (cf. acte du 23 février 1987 p. 6).

Les intimés font valoir que la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription et qu'en l'espèce, ils ont assigné A devant le juge de l'exécution par acte du 27 septembre 1996.

Cependant, il résulte des dispositions de l'article 2247 du code civil, que l'efficacité de l'interruption attachée à l'introduction de l'action, dépend de l'issue du procès, l'assignation étant nulle si la demande est rejetée et l'interruption étant alors non avenue.

Tel est le cas en l'espèce, le jugement du 16 janvier 1997 ayant rejeté les demandes des époux A tendant à la nullité du crédit

souscrit auprès de A , ainsi qu'à la déchéance du droit aux intérêts pour ce crédit et la Cour ayant confirmé le jugement.

Il s'en déduit que la prescription décennale, qui n'a pas été valablement interrompue, était acquise quand les époux B ont fait assigner A par acte du 14 janvier 1998.

Ainsi, l'ensemble des demandes présentées par les époux B sont irrecevables.

Le jugement déféré est réformé.

Les intimés qui succombent, sont tenus des dépens de première instance et d'appel.

La disparité dans les situations économiques respectives, ne conduit pas à statuer au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare les appels recevables,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de MONTAUBAN en date du 15 décembre 1998,

Déclare irrecevables les demandes des époux B ,

Condamne les époux B aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, distraction en faveur de la SCP SOREL-DESSART,

Dit n'y avoir lieu à statuer en application de l'article 700 du NCPC. Le Greffier

Le Président

A. THOMAS

E. FOULON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1999/00319
Date de la décision : 07/06/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanction - Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts

L'exception de nullité étant perpétuelle, la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul. Cette exception ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. La déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 du Code de la consommation, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et ne relève donc pas de l'article 1304 du Code civil. Ce sont les dispositions de l'article 189 bis du Code de commerce, relatives à la responsabilité décennale, qui sont applicables à la demande de l'emprunteur d'un crédit immobilier tendant à voir constater cette déchéance. Le point de départ du délai doit être fixé à la date de la prise d'effet du prêt


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2000-06-07;1999.00319 ?
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