AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1371 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ;
Attendu qu'un jugement est intervenu en 1992 entre les enfants et petits-enfants des époux X..., hébergés à la Maison de retraite et de gériatrie de la Fondation de Rothschild (la fondation), fixant la répartition de la créance alimentaire de ceux-ci ; que la décision n'a pas été exécutée ; qu'après les décès des parents, survenus en 1993, la fondation, invoquant l'enrichissement sans cause, a réclamé aux enfants le paiement de frais de séjour non soldés ;
Attendu que pour rejeter l'action, la cour d'appel en a affirmé le caractère subsidiaire, la demande de la fondation trouvant sa cause dans le contrat qui liait celle-ci aux époux X... ; qu'en statuant ainsi, alors que ce contrat justifiait l'appauvrissement de la fondation dans sa relation avec les époux X..., mais non l'enrichissement corrélatif de leurs débiteurs alimentaires pris en cette seule qualité et à l'égard desquels elle n'entretenait aucun rapport ni ne disposait d'aucune voie de droit directe ou oblique, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.