AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de ce que l'exploitation, par la société Phaned, d'un magasin de commerce de vêtements à l'enseigne Vêtimarché était effectuée en fraude d'une autorisation commerciale d'exploitation accordée par la commission départementale d'urbanisme commercial à M. X..., la société Styl fringues, qui exploite un magasin du même type, a assigné cette société devant le juge des référés aux fins qu'il soit mis fin à l'exploitation de ce magasin et en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que pour décider que la société Phaned exploitait son activité au mépris de l'autorisation accordée par la commission départementale d'équipement commercial, l'arrêt retient que la décision du 9 octobre 1997 a autorisé la création "d'un magasin d'une surface de vente de 999 mètres carrés à enseigne "Technicien du sport", relève que l'avis de publication de cette décision précisait que M. X... était autorisé à créer un "magasin spécialisé en articles de sports et de loisirs à enseigne "technicien du sport"et en déduit que la société Phaned exploite un magasin de vente de vêtements à l'enseigne Vêtimarché pour l'ouverture duquel M. X... n'a jamais obtenu d'autorisation, tant en ce qui concerne l'enseigne que l'activité elle-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge administratif est compétent pour interpréter la portée d'une autorisation d'une commission départementale d'équipement commercial, de sorte que la constatation d'un trouble manifestement illicite était subordonnée à l'appréciation, par ce juge, de la modification apportée à la nature du commerce en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Styl fringues aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.