AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 867 et 868 du Code civil ;
Attendu que, lorsque le legs fait à un successible porte sur des biens dont la valeur excède la portion disponible, l'indemnité dont ce légataire est redevable envers ses cohéritiers se calcule d'après la valeur des biens légués à l'époque du partage ;
Attendu que les époux Pierre X... et Marguerite Y... sont décédés respectivement le 12 mai 1988 et le 20 novembre 1991, après avoir par testaments des 3 et 4 mars 1988 légué la totalité de leurs biens comprenant notamment deux propriétés agricoles situées à Combemaury et à Lentat (Cantal) à leur fils, M. Michel X... ; que, reconnaissant la validité de ces testaments, un précédent arrêt du 17 novembre 1994 a dit que la totalité de leurs successions était attribuée à ce dernier, à charge pour lui d'indemniser sa soeur cohéritière, Mme Odette X..., épouse Z..., du tiers de leur valeur correspondant à sa part réservataire, en fixant, au vu d'une expertise ordonnée en 1990, à 825 000 francs l'évaluation de la propriété de Combemaury et à 406 000 francs celle de Lentat ; que l'état liquidatif dressé au vu de ces estimations, après le rejet du pourvoi formé par M. X... contre cet arrêt, a été contesté par Mme Z..., qui a demandé une nouvelle évaluation des biens légués et de la part lui revenant ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que les évaluations des propriétés de Combemaury et de Lentat attribuées à M. Michel X... ne sauraient être revues, alors qu'elles ont été définitivement arrêtées le 17 novembre 1994 ;
Attendu, cependant, que l'arrêt, qui attribue un bien à un héritier et fixe la valeur de ce bien au jour de son prononcé, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de celui-ci, qui doit être faite à la date la plus proche possible du partage pour servir de base au calcul du montant de la part due au cohéritier ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.