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19/02/2003 | FRANCE | N°02-87937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-87937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 octobre 2002, qui, dans l'information suivie c

ontre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, falsifications ou contrefaçons ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, falsifications ou contrefaçons de documents administratifs et usage, obtention indue de documents administratifs, escroqueries en bande organisée, vols, et infractions à la législation sur les monnaies, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 137 et suivants, 148 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du 9 octobre 2002 ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information, tels que ci-dessus résumés, plusieurs raisons plausibles de soupçonner, malgré ses dénégations, la participation de Jean-Christophe X... aux faits qui lui sont reprochés ; que des témoins ou mis en cause dont les déclarations sont utiles à la manifestation, n'ont pas encore été entendus ; que d'autres ont fait des déclarations divergentes de celles de Jean-Christophe X... ;

qu'il en est ainsi de Mme Da Y...
Z..., chef du département commercial de la société Madeira Management, laquelle a indiqué que, début 2001, Jean-Christophe X... avait demandé à cette société si elle avait des bureaux dans d'autres juridictions, car il désirait créer une autre société en raison de la liquidation de la société Hastings ; qu'en outre, sa mère, Jacqueline A..., à laquelle Jean-Christophe X... avait fait parvenir des documents relatifs à la société Hastings, alors qu'il était encore incarcéré, n'apparaît pas avoir été entendue sur ce point ; que Bruno B..., qui a créé avec Jean-Christophe X... des sociétés fictives, notamment une société "J B Connection" à Jersey, afin de percevoir des lettres de crédit dans cette île, n'a pas été entendu à ce jour ; qu'un contrôle judiciaire, aussi strict soit-il, apparaît insuffisant pour éviter un concert frauduleux entre les protagonistes des faits et des pressions sur les témoins ; qu'il apparaît également insuffisant pour prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que le contrôle judiciaire qui lui avait été précédemment imposé par la chambre de l'instruction dans le cadre de l'information ouverte au cabinet de Mme Humbert, juge d'instruction, ne l'a pas empêché d'établir une fausse facture, ainsi qu'il a été établi ; que dès lors, la détention provisoire de Jean-Christophe X... s'impose pour permettre aux investigations de se dérouler à l'abri de pressions sur les témoins et de collusion frauduleuse entre les protagonistes de faits et demeure indispensable pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ;

"1 ) alors que, d'une part, en affirmant à titre subsidiaire, qu'un contrôle judiciaire apparaîtrait insuffisant pour éviter un concert frauduleux entre les protagonistes des faits et des pressions sur les témoins, lors même que l'insuffisance du contrôle judiciaire a lieu d'être examinée à titre principal et doit être spécialement motivée, la Cour qui n'a pas autrement établi l'insuffisance du contrôle judiciaire au regard des mesures permettant d'obtenir le résultat recherché, a méconnu les textes cités au moyen ;

"2 ) alors que, d'autre part, l'affirmation par la chambre de l'instruction de la persistance de soupçons pesant sur le mis en examen qui s'était refusé à reconnaître les faits ne saurait, en aucun cas, justifier le placement en détention provisoire du requérant sauf à violer le principe de la présomption d'innocence ;

"3 ) alors en tout état de cause, il est interdit au juge de la détention de déduire l'existence d'un risque de renouvellement de l'infraction, d'une procédure étrangère au strict objet de sa saisine ;

qu'apparaît dès lors dénué de portée la référence faite par l'arrêt à la qualité de l'exécution du contrôle judiciaire ordonné dans un autre dossier" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire de Jean-Christophe X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87937
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 25 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-87937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87937
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