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19/02/2003 | FRANCE | N°02-87925

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-87925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 novembre 2002, qui, dans l'informat

ion suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Alain X..., pris de la violation des articles 201 et suivants du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Alain X..., pris de la violation des articles 145-2, 137-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de l'ordonnance entreprise, a prolongé la détention provisoire d'Alain X..., détenu depuis le 9 novembre 2001, pour une durée de six mois, à compter du 9 novembre 2002 ;

"aux motifs que les faits sont graves, s'agissant d'agressions sexuelles commises sur un mineur par une personne qui avait autorité et qui, au surplus, avait exercé des fonctions d'encadrement de jeunes de 13 ans dans un club sportif ; que des investigations sont toujours en cours, notamment un complément d'expertise psychologique diligenté à la demande du mis en examen ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de six mois ; que l'expert psychologue conclut dans son rapport que la personne mise en examen présente une personnalité qui paraît s'inscrire dans la perversion ; que, selon l'expert psychiatre, si l'examen d'Alain X... ne révèle pas de pathologie psychiatrique caractérisée, il existe une inhibition défensive concernant une problématique sexuelle défaillante ; qu'un renouvellement de l'infraction est à craindre ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard de l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la détention provisoire de la personne mise en examen est, en l'état, l'unique moyen :

- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes,

- de prévenir le renouvellement de l'infraction (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

"alors que, selon l'article 137-3 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 145-2 du même Code, la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen en matière criminelle au-delà d'un an est prescrite par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; de sorte qu'en se bornant à affirmer le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, sans s'expliquer, en droit et en fait, sur cette prétendue insuffisance alors par surcroît qu'elle était saisie d'une demande de ce chef par le mémoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire d'Alain X... et refuser de prononcer son annulation pour insuffisance de motifs, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien fondé de la détention et de statuer au besoin par motifs propres sur la nécessité de cette mesure ;

que les juges relèvent que les faits sont graves, s'agissant d'agressions sexuelles commises sur un mineur par une personne ayant autorité et qui, au surplus, avait exercé des fonctions d'encadrement de jeunes de 13 ans dans un club sportif ; que des investigations sont toujours en cours, notamment un complément d'expertise psychologique réalisé à la demande de la personne mise en examen, et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de six mois ; qu'ils ajoutent qu'en l'état actuel de la procédure, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes et de prévenir le renouvellement de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87925
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-87925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87925
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