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19/02/2003 | FRANCE | N°02-87747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-87747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 23 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui d

es chefs de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de complic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 23 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de complicité de mise en circulation irrégulière de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par Mohamed X... ;

"aux motifs que par mémoire déposé au greffe le 20 septembre 2002 dans l'intérêt de Mohamed X..., il est avancé que lors de la saisine de la chambre de l'instruction manquaient au dossier certains actes tels un procès-verbal de confrontation du 10 juin 2002, une demande d'acte faite le 20 juin 2002 au juge d'instruction, une commission rogatoire cotée D. 1950 ; qu'il est également articulé qu'un soit-transmis daté du 7 septembre 2001 émanant du juge d'instruction n'a figuré à aucun moment dans la procédure entre le 29 juin et le 20 novembre 2001 ; qu'il est encore soutenu que ne figureraient toujours pas au dossier l'annexe du soit-transmis du 7 septembre 2001 et la pièce de justice que, dans sa correspondance, le commissaire principal de police, déclarait transmettre à ce magistrat ; que, selon l'appelant, de telles omissions porteraient préjudice aux droits de la défense ; mais que l'article 197 du Code de procédure pénale exigeant seulement qu'en matière de détention provisoire le dossier soit déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats quarante huit heures avant l'audience et les pièces de la présente procédure, y compris celles récemment transmises à la Cour, ayant été mises à la disposition des avocats des parties dans le délai susdit, il est indifférent que certaines pièces ne s'y trouvaient pas encore insérées à l'époque où ce délai n'avait pas commencé à courir ; qu'il en est ainsi d'autant plus que s'agissant de pièces afférentes à une commission rogatoire en cours d'exécution, il n'est pas obligatoire qu'elles soient jointes au dossier, une telle obligation n'intervenant que postérieurement à cette exécution ; que le soit-transmis du 7

septembre 2001 adressé par le juge d'instruction au directeur du service de police eut pour but, ainsi qu'il y est indiqué, de faire parvenir à ce fonctionnaire la copie du dernier interrogatoire de Bilgait ; que cette copie annexée au soit-transmis n'avait pas lieu d'être cotée ni même de figurer au dossier, dès lors que l'original du procès-verbal de cet interrogatoire est déjà inséré et coté à la procédure ; que le soit-transmis susdit ayant été renvoyé par le directeur du service de police judiciaire le 11 septembre 2001 au juge d'instruction en même temps que les pièces de sa commission rogatoire, dont il faisait dès lors partie, il s'est trouvé tout naturellement inséré dans la cote unique, numérotée D. 1951, où se trouve rassemblée la relation des investigations ordonnées par le magistrat mandant ; que ne peut donc être retenu le grief de ce que ce soit-transmis n'avait pas été affecté d'une cote portant un numéro distinct ; qu'à tort est-il encore soutenu que "la pièce de justice", mentionnée dans la lettre de transmission du directeur de police cotée D. 1952, ne figurerait point au dossier ; qu'en effet, cette "pièce de justice en retour", comme il est dit dans cette lettre, n'est autre que l'écrit, coté D. 1950 et contenu au dossier, par lequel le juge d'instruction avait délivré la commission rogatoire précitée ; que l'avocat de Mohamed X... ayant pu, dès lors, prendre connaissance, dans le délai prévu à l'article 197 du Code de procédure pénale, de l'ensemble du dossier de l'information, il n'a pas été fait échec aux droit de la défense ;

"alors qu'en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information qui est déposé au greffe de la chambre de l'instruction, pour être tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, doit comprendre l'ensemble des actes d'information ainsi que toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, devant la chambre de l'instruction, Mohamed X... soutenait que le dossier qui avait été déposé au greffe de cette juridiction, était incomplet, en ce que manquaient au dossier certains actes tels notamment un procès-verbal de confrontation du 10 juin 2002 et une demande d'acte faite le 20 juin 2002 au juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction a écarté ce moyen, en se bornant à énoncer que les pièces de la procédure avaient été mises à la disposition des conseils des parties quarante huit heures avant l'audience, sans relever que le procès-verbal de confrontation du 10 juin 2002 et la demande d'acte faite le 20 juin 2002 susvisé figuraient effectivement parmi les pièces de la procédure ; qu'une telle omission est de nature à préjudicier aux droits de la défense ;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour écarter les articulations du mémoire de Mohamed X... soutenant que, lors de la saisine de la chambre de l'instruction, le dossier de la procédure n'était pas complet, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87747
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, 23 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-87747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87747
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