AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Kamel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 144-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Kamel X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce, notamment, qu'en l'état actuel de la procédure, le maintien en détention constitue l'unique moyen, d'une part, d'empêcher toutes pressions sur les témoins et toute concertation frauduleuse de l'intéressé avec les autres participants au trafic, un contrôle judiciaire ne permettant pas de satisfaire à ces exigences, d'autre part, de permettre la poursuite des investigations, dont la durée n'apparaît pas déraisonnable au regard de la multiplicité des acteurs et de la complexité de l'affaire, et dont l'issue conditionne interrogatoires et confrontation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;