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19/02/2003 | FRANCE | N°02-85317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-85317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 juin 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a

ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 juin 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires personnel et additionnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 31 janvier 2003 :

Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Brigitte X... n'a pas comparu à l'audience du 23 mai 2002, pour laquelle elle avait été régulièrement convoquée, et a fait déposer par son conseil des conclusions sollicitant un nouveau renvoi de l'affaire, en invoquant un changement tardif d'avocat et la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir la communication de pièces contestées, relatives au contrôle fiscal dont elle avait été l'objet ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, ordonner la continuation des débats et statuer par arrêt contradictoire, les juges du second degré énoncent que Brigitte X..., qui avait obtenu un premier renvoi pour raison médicale, fait preuve d'une particulière mauvaise foi en ne se présentant pas à l'audience du 23 mai 2002, sans invoquer d'excuse ;qu'ils ajoutent n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la commission précitée, la Cour disposant d'éléments suffisants pour se prononcer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que l'avocat de la prévenue ait demandé à plaider au nom de sa cliente et ait justifié d'un mandat exprès à cette fin ou qu'il ait déposé des conclusions pour la défense au fond de Brigitte X..., la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 du Code général des impôts ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 444-2 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Brigitte X... coupable de fraude fiscale, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient, notamment, que la prévenue n'a pas déposé les déclarations annuelles de ses revenus pour les années 1997 et 1998, a tardivement déposé celle afférente à l'année 1996 et n'a pu rapporter la preuve contraire ; qu'elle ajoute que la prévenue a entendu délibérément se soustraire à ses obligations fiscales, malgré plusieurs mises en demeure, et que cette volonté de fraude résulte encore de la confusion qu'elle a volontairement entretenue sur son domicile et de l'absence de toute réponse aux demandes d'informations de l'Administration ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils contestent la régularité de la procédure fiscale et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du Code pénal ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85317
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu régulièrement convoqué - Excuse - Demande de renvoi du conseil du prévenu (non) - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité.


Références :

Code de procédure pénale 410
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-85317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85317
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