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19/02/2003 | FRANCE | N°02-85078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-85078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, partie civile

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2002, qui a déclaré irrecevable s

a constitution de partie civile, dans l'information suivie contre personne non dénommé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, partie civile

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2002, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 9, 203, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du Crédit Industriel et Commercial ;

"aux motifs propres que "le juge d'instruction est saisi de faits de vols, escroqueries et abus de confiance commis au préjudice de Josette X..., épouse Y..., relativement au détournement de dix bons nominatifs remis par elle à un salarié des AGF aux fins d'un placement financier au Luxembourg ; que la constitution de partie civile incidente du CIC vise des faits d'escroquerie et de faux et usage commis par Pierre Z... dans ses relations avec cette banque ; que ces faits, même s'ils présentent un lien de connexité avec la saisine du magistrat instructeur constitué par la remise en garantie au CIC de deux bons détournés au préjudice de Josette X..., n'en sont pas moins distincts de ceux qui font l'objet de l'information et que le juge d'instruction n'en est pas saisi ; que c'est à bon droit que par l'ordonnance entreprise le juge a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile incidente" ;

"et aux motifs adoptés du premier juge "qu'en outre, les faits dénoncés par le CIC dans sa plainte, à les supposer établis, seraient atteints par la prescription triennale" ;

"alors que, d'une part, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; et que le juge d'instruction régulièrement saisi a le devoir d'informer sur la plainte ;

qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du CIC au prétexte que les faits dénoncés, bien que connexes, étaient distincts des faits dénoncés par Josette Y... dans sa plainte initiale, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé ;

"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, un acte de poursuite ou d'instruction interrompt nécessairement la prescription d'infractions connexes ou indivisibles, que les poursuites de ces derniers aient été exercées séparément ou par voie de réquisitions supplétives ; qu'il résulte des propres constatations de la juridiction d'instruction que les infractions poursuivies par le CIC étaient connexes de celles poursuivies par Josette Y... , lesquelles n'ont pas été déclarées prescrites ; qu'à les supposer établis, les faits dénoncés par le CIC dans sa plainte seraient prescrits, la juridiction d'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Josette X..., veuve Y... , a déposé le 10 septembre 1998 plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour vol, escroquerie et abus de confiance, en exposant qu'après avoir souscrit, en septembre 1995, dix bons de capitalisation AMPLOR-AGF au porteur, elle les avait remis à son interlocuteur aux AGF, José A..., dans la perspective d'un placement rémunérateur, par l'intermédiaire de Pierre Z..., auprès d'une banque luxembourgeoise ; que celui-ci ayant disparu avec les bons, Josette X... a fait opposition et a finalement obtenu restitution de huit d'entre eux, sous forme de duplicatas, à la fin de l'année 1997 ;

qu'elle a appris que les deux autres bons avaient été utilisés par Pierre Z... pour garantir, auprès du Crédit Industriel et Commercial, le solde débiteur d'une société dont il était gérant ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile incidente du Crédit Industriel et Commercial, la chambre de l'instruction retient que le juge d'instruction n'est pas saisi des faits d'escroquerie invoqués par cette banque ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85078
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution à titre incident - Recevabilité - Condition.

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution à titre incident - Condition.


Références :

Code de procédure pénale 87

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-85078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85078
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