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19/02/2003 | FRANCE | N°02-85059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-85059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION GRUISSANAISE DES PROFESSIONNELS DE LA PECHE ET DE LA CONCHYLICULTURE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1

3 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Guy X... du chef d'abus de confian...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION GRUISSANAISE DES PROFESSIONNELS DE LA PECHE ET DE LA CONCHYLICULTURE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Guy X... du chef d'abus de confiance, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 458, 460, 486, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Association Gruissanaise des Professionnels de la Pêche et de la Conchyliculture de sa demande de réparation du préjudice causé par Guy X..., après avoir constaté que l'infraction d'abus de confiance n'était pas établie ;

"alors que, le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;

qu'en l'espèce, l'arrêt, qui ne mentionne pas la présence d'un membre du ministère public aux débats et au prononcé l'arrêt, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de la procédure qui s'est déroulée devant la cour d'appel de Nîmes" ;

Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal de 1810, 314-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Association Gruissanaise des Professionnels de la Pêche et de la Conchyliculture de sa demande de réparation du préjudice causé par Guy X..., après avoir constaté que l'infraction d'abus de confiance n'était pas établie ;

"aux motifs que "dans les réponses aux questions posées, l'expert relève, en pages 12 et 13 de son rapport, que le déficit résulte pour 1991 de frais largement supérieurs aux recettes courantes et que l'absence de classement exhaustif et fiable de pièces justificatives, hors carburant, ne permet pas de justifier de la variation importante des frais 1991 par rapport à 1990" ;

"au niveau des recettes, un écart significatif apparaît entre les recettes en carburant du cahier extra-comptable et les fiches comptables de recettes-dépenses, qui reproduisent assez fidèlement les relevés de la SMC" ;

que "toutefois, l'expert Rouan ne se prononce pas sur la nature du déficit ni sur l'origine de celui-ci faisant remarquer que, pour 1991, les frais excédent notablement les recettes courantes" ;

"il est observé que Guy X... a reçu quitus lors de sa démission en date du 27 octobre 1992 ; que les services douaniers n'ont pas relevé d'anomalies concernant la vente de carburant détaxé ; que le solde négatif des exercices 1990 et 1991 est une simple donnée brute sans valeur explicative du déficit constaté ; que Guy X... n'avait pas de connaissance comptable ; que son mode de fonctionnement en la matière était des plus empirique, ce qui l'amenait à commettre de très grossières erreurs, comme, par exemple l'annulation de souches de chèques s'avérant ensuite avoir été débités" ;

"ce manque de rigueur évident, conjugué à un mode de fonctionnement faisant une très large part à des rapports de confiance avec les pêcheurs venant s'avitailler en carburant, Guy X... expliquant, ainsi, qu'il était difficile pour lui d'exiger de ces derniers, partant en mer ou revenant de la pêche, d'être payé en espèces ou par chèques, est de nature à expliquer suffisamment le caractère approximatif de la tenue de la comptabilité par ce non-professionnel" ;

"en l'absence de mouvements suspects ou de variations significatives enregistrées sur les comptes personnels de Guy X..., il n'est pas possible de dire que les écarts constatés dans les comptes de l'association doivent s'analyser en des détournements de caractère frauduleux" ;

"par ailleurs, si est bien établi l'encaissement par Guy X... personnellement de deux chèques destinés à l'association, les explications fournies par l'ex-prévenu qui invoque une compensation avec des sommes payées pour le compte de celle-ci, restent parfaitement plausibles dans le laxisme prévalant et ce nonobstant les déclarations de M. Y... entendu cote D 71 du dossier" ;

"le doute doit lui profiter sur ce point" ;

"en conséquence, l'existence d'erreurs de gestion et d'une comptabilité indigente sont insuffisants à caractériser à la charge de Guy X..., le délit d'abus de confiance qui lui est reproché, n'étant pas établi qu'il ait détourné ou dissipé les manquants constatés dans ces conditions" ;

"alors, d'une part, que le rapport d'expertise comptable mettait en évidence des différences entre les recettes inscrites sur le cahier extra-comptable par Guy X... et les recettes inscrites sur les fiches comptables correspondant aux encaissements effectués à la SMC ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le caractère approximatif de la comptabilité s'expliquait par le fait qu'il était difficile pour Guy X... de demander le paiement de l'essence aux pêcheurs qui partaient en mer ou revenaient de mer, sans préciser pourquoi Guy X... qui inscrivait les recettes sur le cahier extra-comptable n'avait pas ultérieurement réclamé le paiement des impayés et sans constater que Guy X... ne pouvait obtenir paiement du ravitaillement dont la Cour relevait par ailleurs la réalité ;

"alors, d'autre part, que l'abus de confiance n'implique pas d'enrichissement personnel de son auteur ; que la cour d'appel ne pouvait se limiter à retenir que Guy X... ne s'est pas personnellement enrichi pour en déduire l'absence de détournements et d'intention frauduleuse ;

"alors, enfin, que la cour d'appel, qui était saisie de faits constitutifs d'abus de confiance commis "courant 1990, 1991, 1992, et notamment jusqu'au 27 octobre 1992", ne s'est pas prononcée sur les faits d'abus de confiance commis en 1992 visés dans l'ordonnance de renvoi et sur lesquels l'AGPPC demandait d'autant plus à la cour d'appel de statuer qu'elle faisait remarquer que Guy X... ne lui avait jamais restitué le cahier comptable concernant cette année ; que, partant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments constitutifs de l'abus de confiance n'étaient pas réunis à l'encontre de Guy X..., et a, ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85059
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Débats sur les intérêts civils.


Références :

Code de procédure pénale 464 alinéa 3

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-85059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85059
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