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19/02/2003 | FRANCE | N°02-84420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-84420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 mai 2002, qui, pour abus de confiance aggravés, l'a condamné à 1 an d

'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les inté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 mai 2002, qui, pour abus de confiance aggravés, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 314-3 du Code pénal, 385, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de la nullité de la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs expressément adoptés que, si la citation délivrée à Denis X... vise les textes de l'ancien Code pénal pour les deux délits d'abus de confiance qui lui sont reprochés, l'ordonnance de renvoi du 17 août 2000 à laquelle la citation fait expressément référence mentionne les articles 314-1 et 314-3 du Code pénal qui prévoient et répriment les faits poursuivis ; que les erreurs et omissions de la citation ne sont pas de nature à nuire aux droits de la défense ; qu'en effet, après plusieurs années d'instruction, un réquisitoire définitif détaillé et une ordonnance de renvoi qui lui a été régulièrement notifiée, Denis X... était tout à fait en mesure, à la lecture de la citation, de connaître les infractions pour lesquelles il était poursuivi et de préparer utilement sa défense ;

"alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui la réprime ; que la cour d'appel constate que la citation délivrée au prévenu visait les textes de l'ancien Code pénal ;

que cette erreur a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense dans la mesure où tant la définition du délit d'abus de confiance que sa répression, notamment en ce qui concerne les officiers publics, ont été modifiées lors de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, les juges du second degré prononcent par les motifs adoptés repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 408 ancien du Code pénal, visé à la citation, s'applique à certains des faits reprochés commis avant l'entrée en vigueur des articles 314-1 et 314-3 du même Code et que ces derniers textes sont visés dans l'ordonnance de renvoi jointe à la citation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 565 du Code de procédure pénale, aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts du prévenu qui était en mesure de préparer ses moyens de défense ;

Que le moyen ne saurait donc être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 314-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Denis X... coupable d'avoir commis, au préjudice de la SCP Vincent-Pousset, titulaire d'un office notarial, un abus de confiance portant sur une somme de 1 102 000 francs ;

"aux motifs que la prévention vise un détournement au préjudice de cette SCP notariale d'un montant de 1 102 000 francs (montant justifié par les pièces du dossier), somme qui ne lui avait été remise par les clients de l'étude qu'à charge pour lui de la représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que les fonds qui créditent le compte de l'étude sont composés de sommes appartenant aux notaires, de fonds permettant de faire fonctionner l'étude et de payer le personnel et des fonds appartenant aux divers clients de l'étude ; qu'ainsi, en débitant le compte de l'étude, sans garanties de solvabilité de Jean-Marcel Y..., de sommes permettant à celui-ci de réaliser son opération en ne réglant que très partiellement et avec beaucoup de retard les paiements, Denis X... a appauvri le crédit d'un compte, notamment au préjudice des clients qui y avaient déposé des fonds, appauvrissement démontré par les sommes que l'étude ou la caisse de garantie des notaires a dû ensuite régler pour rééquilibrer les comptes ;

"alors que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué lorsque l'auteur du détournement est le propriétaire des fonds détournés ; que la cour d'appel a constaté que les fonds qui créditent le compte d'une étude notariale sont composés, pour partie, de fonds appartenant au notaire ; qu'en considérant néanmoins qu'en débitant le compte de l'étude au sein de laquelle il était associé, Denis X... avait commis un abus de confiance, sans rechercher si les fonds débités n'étaient pas sa propriété, ce qu'aucune de ses constatations ne permettait d'exclure, la cour d'appel n'a pas caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance" ;

Attendu que, pour déclarer Denis X... coupable d'avoir détourné au préjudice de la SCP Vincent-Pousset, titulaire d'un office de notaire, dans laquelle il était associé, une somme de 1 102 000 francs prélevée sur le compte de l'étude pour permettre à un ami de réaliser une opération immobilière sans aucune garantie de solvabilité de ce dernier, les juges du second degré prononcent par les motifs repris partiellement au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le prélèvement de fonds à des fins personnelles par un notaire associé, sur le compte de l'étude, composé de sommes appartenant tant aux notaires qu'aux clients, constitue un abus de confiance au préjudice de la société civile professionnelle Vincent-Pousset qui en avait la détention, sans que le prévenu puisse invoquer la propriété des fonds débités, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1 et 314-3 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Denis X... coupable d'avoir commis, au préjudice de la SNVB, un abus de confiance portant sur une somme de 1 520 000 francs ;

"aux motifs que le prévenu ne pouvait ignorer que Jean-Marcel Y... encaissait personnellement les indemnités d'immobilisation versées par les acheteurs ; qu'il allait jusqu'à détourner le montant du prix d'un appartement versé par l'acheteur Brice Z... et faisait inscrire la somme au débit d'un compte séquestre dont le crédit constitué des versements des acheteurs devait servir prioritairement à régler la SNVB du montant du prix de son prêt ; que, par le débit de ce compte séquestre de 1 520 000 francs, il couvrait le trou financier dû aux chèques sans provision faits par Jean-Marcel Y... évitant ainsi que leurs émissions apparaissent dans la comptabilité de l'étude en la grevant lourdement, étant précisé que Me Pousset, associé du prévenu, réglait au titre de l'appartement de Brice Z... la quasi-totalité du prix de vente, soit 1 368 000 francs afin de couvrir le préjudice de Brice Z..., étant observé que ce règlement effectué au mois de février 1996 ne fait en aucun cas disparaître le délit commis par le prévenu au préjudice du susnommé ;

"alors, d'une part, que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, cette ordonnance détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de sa saisine ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi du 17 août 2000 que Denis X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné au préjudice de Brice Z... la somme de 1 520 000 francs qui ne lui avait été remise par les clients de l'étude qu'à charge de la représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en confirmant, dès lors, le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Denis X... coupable d'avoir détourné la somme de 1 520 000 francs au préjudice de la SNVB, sans qu'il résulte d'aucun acte de la procédure que le prévenu aurait accepté cette modification des termes du débat, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;

"alors, d'autre part, qu'en confirmant le jugement déclarant Denis X... coupable d'avoir détourné la somme de 1 520 000 francs au préjudice de la SNVB, après avoir constaté que ce délit avait été commis au préjudice de Brice Z..., la cour d'appel s'est contredite ;

"alors, enfin qu'en considérant que le délit d'abus de confiance reproché au prévenu avait été commis au préjudice de Brice Z..., sans répondre au moyen tiré de ce que le prix de vente acquitté par ce dernier n'avait pas été détourné de son objet dès lors qu'il avait pu jouir de la propriété de l'appartement qu'il avait acquis et de ce que, partant, Brice Z... n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Denis X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné au préjudice de Brice Z... la somme de 1 520 000 francs, faits commis en sa qualité de notaire, que l'arrêt, dans ses motifs, l'a déclaré coupable de ces faits, en retenant, notamment, que le règlement effectué en février 1996 par l'associé du prévenu afin de couvrir le préjudice de Brice Z... ne faisait pas disparaître le délit commis, et, dans son dispositif, a confirmé le jugement déféré en ce qui concerne sa culpabilité "pour les faits visés à la prévention" ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que l'erreur commise dans le jugement déféré qui a retenu comme victime la SNVB et non Brice Z... n'a pas été évoquée en cause d'appel, et, d'autre part, que le désintéressement de la victime n'efface pas l'abus de confiance, la cour d'appel, qui n'a, quant à elle, motivé sa décision qu'à l'égard de Brice Z..., a justifié sa décision, sans méconnaître l'étendue de sa saisine ;

Que le moyen doit donc être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84420
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Choses détournée - Notaire - Compte de l'étude.


Références :

Code pénal 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-84420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84420
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