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19/02/2003 | FRANCE | N°02-84061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-84061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

- La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES (SOCAF), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre co

rrectionnelle, en date du 22 janvier 2002, qui, pour escroquerie et abus de confiance aggr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

- La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES (SOCAF), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2002, qui, pour escroquerie et abus de confiance aggravé, a condamné le premier à 4 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de la SOCAF :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Philippe X... :

Vu le mémoire produit :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers ;

"au motifs qu'en 1988 le prévenu rejoignait Jean Y... au sein de la société CCE (Cabinet Conseil en Entreprise) dont ce dernier avait la gérance et qu'il avait créée avec Daniel Z... et Claude A... ;

que tous quatre créaient ensuite la société TCE (Transactions Commerciales et l'Entreprise), ayant pour objet les ventes de fonds de commerce, chacun étant associé à parts égales et Philippe X... occupant le poste de gérant ;

que d'autres sociétés voyaient ensuite le jour, dans lesquelles les prévenus Philippe X..., Daniel Z..., Claude A... et Jean Y... étaient associés, telles que les sociétés SGF et IPFTG ;

qu'en 1991/1992 Philippe X... créait encore d'autres sociétés avec d'autres associés ;

qu'en 1992 les associés de la société TCE ayant décidé de se séparer, une cession de parts était donc organisée le 1er octobre 1992, Philippe X... obtenant toutes les parts de la société TCE et cédant ses parts des sociétés IPFTG, CCE et SGF à ses anciens associés ; que cette cession de parts ne faisait toutefois l'objet d'une publication que le 14 février 1994 ;

que les relations entre les ex-associés cessaient donc jusqu'au début de l'année 1993, puis reprenaient, car les prévenus Daniel Z..., Claude A... et Jean Y... désiraient opérer des cessions de fonds de commerce et seul Philippe X... détenait une carte professionnelle le lui permettant ;

qu'en 1993, la société TCE tardant à rendre à CCE l'argent ainsi placé sous séquestre, Jean Y... et Daniel Z... mettaient en oeuvre un système de cavalerie bancaire au préjudice du Crédit Lyonnais à hauteur de 2 500 000 francs et de la Banque Scalbert Dupont à hauteur de 700 000 à 800 000 francs, système qui impliquait les sociétés CCE, SGF, IPFTG et Perform SA ;

que le 10 mai 1993, les banques se manifestaient auprès des prévenus Daniel Z..., Claude A... et Jean Y... étant absent ;

que le 9 janvier 1996 d'autres personnes, alertées par la procédure en cours, se manifestaient et de même déposaient plainte avec constitution de partie civile ;

que plusieurs dizaines de personnes ou organismes se déclaraient victimes des agissements frauduleux de Philippe X... pour un préjudice dont le montant global s'élevait aux environs de 17 millions de francs ;

que les transactions dont elles se disaient victimes avaient eu lieu en majorité en 1995 ;

qu'il s'agissait pour la plupart de vendeurs de fonds de commerce n'ayant pas encaissé le prix ou d'acheteurs ayant versé à l'agence TCE des fonds au titre de dédits ;

que Philippe X... a reconnu devant le juge d'instruction qu'il était le seul à détenir la signature sur le compte séquestre de la société TCE à la Monte Paschi Banque de Lille, Jean Y... n'ayant ni droit à la signature ni de procuration ; que cependant il arrivait fréquemment selon lui à son ex-associé de signer des chèques tirés sur le compte séquestre et, que par ailleurs Philippe X... affirmait avait signé de nombreux chèques en blanc qui étaient ensuite libellés par sa secrétaire, Christine Y..., fille du prévenu Jean Y... ;

que de nombreux salariés de TCE on été payés par chèques tirés sur le compte séquestre et non sur le compte commercial de la société TCE sans que postérieurement un compensation fût effectuée pour régulariser la situation ;

qu'en 1993 le compte séquestre a été débiteur à diverses reprises, alors que le compte courant de la société était, quant à lui, créditeur de fortes sommes ;

qu'en outre, certaines sommes ont transité du compte séquestre TCE au compte courant de la société MGB et au compte personnel de Philippe X... ;

que celui-ci admet notamment être dans l'incapacité de représenter les sommes déposées sur le compte séquestre de TCE aux parties civiles auxquelles elles revenaient ; qu'ainsi, le prévenu doit être déclaré coupable du délit d'abus de confiance commis par une personne se livrant habituellement à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou valeurs ;

"alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser le détournement ou cette dissipation ;

qu'en se bornant à constater que le prévenu a commis un détournement au seul motif que le prévenu admet être dans l'incapacité de représenter les sommes déposées sur le compte séquestre TCE aux parties civiles auxquelles elles revenaient, sans relever aucun fait de nature à caractériser le détournement frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'abus de confiance doit être commis avec intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a omis de caractériser cet élément n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges qu'il est indiscutable que Philippe X... a trompé la SOCAF en lui présentant des attestations dont il reconnaît lui-même la fausseté, déterminant ainsi celle-ci à garantir le compte séquestre à hauteur de 10 000 000 de francs ; que la SOCAF a été amenée à rembourser au marc le franc un certain nombre de victimes de détournement dans la limite de sa garantie ;

"alors que le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ; qu'en l'espèce, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel qui s'est bornée à constater que le prévenu a trompé la SOCAF en lui présentant des attestations dont il reconnaît lui-même la fausseté, déterminant ainsi celle-ci à garantir le compte séquestre à hauteur de 10 000 000 de francs sans établir que ces attestations ont été établies antérieurement à la remise des fonds et en quoi elles ont pu la déterminer, et sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84061
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 22 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-84061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84061
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