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19/02/2003 | FRANCE | N°02-84019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-84019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Annick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de

Bordeaux, en date du 30 avril 2002, qui, sur le seul appel par la partie civile d'une or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Annick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 avril 2002, qui, sur le seul appel par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de présentation de faux bilan ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 574 du Code de procédure pénale, 2, 3, 186, 204, 423 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 242-6 du nouveau Code de commerce, 121-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a renvoyé Annick X... devant le tribunal correctionnel de Libourne du chef de présentation de faux bilan, sur le seul appel de la partie civile ;

"aux motifs que "(...) les comptes de la SA Eschenauer et Financière Eschenauer pour les exercices clos les 30 septembre 1991 et 30 septembre 1992 ont été certifiés par les commissaires aux comptes sans observation de leur part (...) M. Supery, commissaire aux comptes, précisait qu'il ne lui semblait pas légal de faire figurer un compte courant débiteur sur le compte d'une filiale (...) et que le non-enregistrement d'une facture d'achat est une irrégularité de nature à affecter l'image fidèle du patrimoine, de la situation et du résultat de l'entreprise ; Michel Frediani, expert-comptable, estimait que les explications d'Annick X... concernant le non-enregistrement de la facture des vins de Chateau Haut Bergey sont plausibles, que ce type d'opération dit "vente au dépôt" est courant, et que le fait que ces vins aient été comptés dans les stocks bien que n'appartenant pas à la société peut relever d'une simple erreur matérielle s'agissant de 400 000 francs sur un stock de 50 millions de francs ; Oliviers Jues, commissaire aux comptes, rejoint totalement cette opinion ; il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre Annick X... du chef de présentation ou publication de bilans inexacts en ce qu'elle a omis de mentionner son compte courant débiteur" ;

"alors, d'une part, qu'une partie civile ne peut mettre en mouvement ou relancer l'action publique, en relevant appel d'une ordonnance de non-lieu, sans avoir justifié d'un préjudice, au moins éventuel, résultant directement de l'infraction poursuivie ; qu'en l'occurrence, en l'espèce, l'UDP (Union des Producteurs de Saint-Emilion), n'étant devenu actionnaire de la société Louis Eschenauer qu'après la présentation des bilans prétendument inexacts, ne pouvait mettre en mouvement l'action publique et interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu de ce chef que si l'inexactitude dont s'agit lui avait directement préjudicié à l'occasion de sa prise de participation ; qu'ainsi, en renvoyant sur le seul appel de l'UDP, Annick X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de présentation de faux bilans, lors même qu'il résultait de l'instruction et de la propre motivation subséquente de l'arrêt, que l'inexactitude relevée, à la supposer intentionnelle, n'avait pas été de nature à tromper les dirigeants de l'UDP, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait renvoyer Annick X... devant un tribunal correctionnel du chef de présentation de bilan inexact, sans préciser de quels éléments, notamment intentionnel, elle déduisait l'existence de charges suffisantes de culpabilité, justifiant la saisine de la juridiction de jugement ; qu'elle a encore privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, qu'à cet égard le délit de présentation de faux bilan étant intentionnel, une simple erreur matérielle ne pouvait, en toute hypothèse, suffire à caractériser une telle infraction ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction ne pouvait, après avoir relevé que l'inexactitude affectant le bilan de la société Eschenauer "peut relever d'une simple erreur matérielle", renvoyer sans même s'en expliquer Annick X... devant un tribunal correctionnel du chef de publication de faux bilan ; que l'arrêt attaqué se trouve encore, à cet égard, privé des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenue contre la prévenue ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84019
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

CASSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyen critiquant des énonciations relatives aux charges retenues par la chambre de l'instruction (non).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-84019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84019
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