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19/02/2003 | FRANCE | N°02-83824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2003, 02-83824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 mai 2002, qui, pour abus de biens soc

iaux, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 244,90 euros d'amende ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 mai 2002, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 244,90 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, L. 242-20, L. 243-1, L. 244-1 et L. 246-2 du Code du commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription des faits visés à la prévention pour l'année 1991 ;

"aux motifs que si Bernard X... soutient que les faits visés à la prévention pour l'année 1991 sont atteints par la prescription au motif que l'assemblée générale des actionnaires de la société Dumoutier et Massetat, qui s'est tenue le 30 juin 1992, avait approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1991 et que, dès lors, la prescription avait commencé à courir le 30 juin 1992, tandis que le premier acte interruptif de la prescription est intervenu le 16 février 1996, de sorte qu'à cette date la prescription était acquise depuis sept mois et demi, il est de jurisprudence constante que la prescription du délit d'abus de biens sociaux commence à courir à compter de la date de présentation et d'approbation des comptes annuels sauf dissimulation ;

"qu'en l'espèce, tant l'expert judiciaire que celui désigné par le tribunal de commerce ont constaté de graves lacunes dans la tenue de la comptabilité (comptes courants ne précisant pas les noms des titulaires mais affectés d'un numéro - libellés des écritures, enregistrées aux comptes, laconiques et imprécis (fournisseurs, clients, comptes courants) - nombreux comptes de grands livres non édités), ce qui faisait dire à l'expert du tribunal de commerce que "l'absence répétée des comptes non édités était révélatrice d'une comptabilité tenue en contradiction avec les dispositions de l'article 16 du Code de commerce" ; que, de même, l'expert judiciaire indiquait que "le laxisme qui règne dans la tenue de la comptabilité et l'absence de respect de certaines règles élémentaires avaient fortement compliqué l'analyse des comptes... qu'il régnait une confusion totale au sein du groupe entre les flux financiers et les flux commerciaux" ;

"que le commissaire aux comptes, à propos des quatre opérations passées en 1991 par l'intermédiaire du compte attente, déclarait aux enquêteurs de police "qu'il découvrait ces faits qui, pour lui, étaient délictueux... qu'il n'avait pas été en mesure de s'apercevoir de ces malversations du fait que les positions comptables étaient justifiées à la clôture de l'exercice et que la méthode utilisée par Bernard X... permettait d'échapper à tout contrôle" ;

"que, dès lors, il résulte de l'ensemble de ces constatations que les faits litigieux relatifs à ces quatre opérations, susceptibles de constituer des abus de biens sociaux, ne sont pas prescrits compte tenu de leur caractère dissimulé ; que ceux-ci n'ont pu être révélés qu'après une expertise comptable approfondie (rapport du 22 novembre 1995) qui constitue le point de départ du délai de prescription ;

"qu'en revanche, s'agissant des salaires versés aux administrateurs pour l'année 1991, ceux-ci apparaissent très clairement dans les comptes présentés aux associés lors de l'assemblée générale du 30 janvier 1992, qu'ils sont dès lors atteints par le délai de prescription ;

"alors que, d'une part, la Cour, qui s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Bernard X... faisant valoir que, contrairement aux affirmations des premiers juges, les experts n'avaient jamais qualifié de fictive et irrégulière la comptabilité de la société Dumoutier et Massetat mais uniquement sa tenue négligée, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, justifié sa décision retenant une dissimulation imposant en conséquence que le point de départ du délai de prescription soit fixé à la date de découverte des détournements ;

"alors que, d'autre part, faute de s'expliquer sur les incidences qu'avaient pu avoir les carences relevées par elle et affectant la comptabilité sur l'impossibilité où se seraient trouvés les associés de déceler le caractère contestable des quatre opérations passées en 1991, la Cour n'a pas davantage justifié sa décision fixant le point de départ de la prescription à la date du rapport d'expertise du 22 novembre 1995 d'autant que, par ailleurs, elle a relevé que le montant des rémunérations versées aux administrateurs apparaissait très clairement dans les comptes ;

"alors qu'enfin, la circonstance relevée par elle que le commissaire aux comptes ait prétendu ne pas avoir été en mesure de s'apercevoir de la portée des quatre opérations passées en 1991 par suite de la méthode utilisée par Bernard X... permettant d'échapper à tout contrôle ne saurait justifier sa décision, un commissaire aux comptes, sauf à répondre du délit de non-révélation de faits délictueux, ne pouvant qu'en cas de carence de sa part invoquer l'irrégularité de la comptabilité" ;

Attendu que, pour écarter la prescription invoquée, l'arrêt prononce par les motifs exactement repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, la dissimulation des opérations frauduleuses, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 246-2 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de biens sociaux à raison de la perception par la société Pargetec de la somme de 2 691 500 francs provenant de la société Dumoutier et Massetat ;

"aux motifs que Bernard X... n'a pas rapporté le moindre commencement de preuve de ses allégations quant aux sommes qui lui auraient été dues au titre de primes non perçues, allégations qui sont d'ailleurs en totale contradiction avec les constatations des experts, lesquels ont relevé que Bernard X... avait touché depuis 1990 jusqu'en 1993 la totalité de ses salaires et primes votés par le conseil d'administration ; que l'expert désigné par le tribunal de commerce a noté que Bernard X... avait bénéficié, conformément aux procès-verbaux des conseils d'administration, de primes d'intéressement de 196 000 francs en 1987, 192 000 francs en 1988, 274 000 francs en 1989 ; qu'il convient, en outre, de souligner que, s'agissant de primes ou salaires non perçus par le président directeur général, celles-ci doivent être inscrites au crédit de son compte courant d'associé ; qu'en l'espèce, le compte courant de Bernard X..., qui présentait, fin 1994, un solde débiteur de 92 567,35 francs, avait été crédité le 30 décembre 1994 d'une somme de 140 927 francs par une écriture "d'opération diverse" dont la contrepartie était le compte "rémunérations dues au personnel", ce qui tend à démontrer que ce dernier passait bien à son compte courant les rémunérations et primes à recevoir ;

"que l'expert judiciaire a noté, au sujet de la société Pargetec, "qu'elle n'avait aucun lien avec la société Dumoutier et Massetat, qu'elle ne réalisait aucun chiffre d'affaires, que ses capitaux propres étaient excessivement négatifs et qu'elle avait ainsi financé ses acquisitions (...) en utilisant les fonds de Dumoutier et Massetat" ; que, dès lors, "Bernard X... avait indûment bénéficié directement ou indirectement d'une somme de 3 246 000 francs prélevée dans les comptes de Dumoutier et Massetat pour se constituer sans bourse déliée un groupe de sociétés" ;

"qu'ainsi, le délit d'abus de biens sociaux est établi en tous ses éléments de ce chef ;

"alors que, d'une part, en cas de perception par un mandataire social de fonds provenant de la société, il appartient aux parties poursuivantes, en cas de contestation sur le caractère légitime de cette perception, de rapporter la preuve de l'absence de droits du dirigeant social sur lesdites sommes, de sorte qu'en l'espèce, Bernard X... ayant fait valoir que les sommes ayant bénéficié à la société Pargetec consistaient en des primes qu'il avait accumulées sur plusieurs années et qui ne lui avaient pas été réglées, la Cour, qui a ainsi écarté ses explications en invoquant l'absence d'éléments de preuve rapportés par Bernard X... quant à leur bien-fondé, a violé le principe susvisé et, en conséquence, privé sa décision de toute base légale ;

"alors que, d'autre part, les primes invoquées par Bernard X... portant sur plusieurs exercices antérieurs à 1990, les constatations faites par l'arrêt attaqué que Bernard X... aurait perçu depuis 1990 jusqu'en 1993 la totalité de ses salaires et primes votés par le conseil d'administration ainsi que sa prime d'intéressement pour les exercices 1987, 1988 et 1989, s'avèrent totalement inopérantes à établir qu'antérieurement à 1990, Bernard X... ait été rempli de ses droits et perçu la totalité des rémunérations qui lui étaient dues, de sorte que les transferts de fonds effectués au profit de la société Pargetec seraient constitutifs d'abus des biens de la société Dumoutier et Massetat" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2 du Code du commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Bernard X... du chef d'abus de biens sociaux pour avoir perçu une somme de 550 000 francs provenant des comptes de la société Dumoutier et Massetat ;

"aux motifs qu'il reconnaissait uniquement devant la Cour avoir perçu indûment la somme de 550 000 francs, admettant qu'il ne pouvait s'agir de dividendes qui lui étaient dus au titre de l'année 1991 ainsi qu'il l'avait prétendu devant l'expert, ce dernier ayant établi qu'il les avait déjà touchés ;

"alors que la Cour ne pouvait retenir la culpabilité de Bernard X... de ce chef sans constater, conformément aux principes posés par l'article L. 121-3 du Code pénal, que cette perception indue ait été intentionnelle, ce qu'avait toujours contesté le prévenu, faisant valoir qu'il s'agissait d'une erreur, son compte ayant été crédité sur des exercices différents de deux fois cette somme de 550 000 francs correspondant à des dividendes afférents à l'exercice 1990" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83824
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2003, pourvoi n°02-83824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83824
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